Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 13 mars 2025, n° 2307641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 décembre 2023, 26 avril 2024 et 19 juillet 2024, Mme B C, représentée en dernier lieu par Me Levi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel la maire de Montauban a accordé à la société Nexity IR Programmes Midi-Pyrénées un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un ensemble immobilier de soixante logements collectifs sur un terrain situé 187, avenue d’Ardus, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Montauban et de ladite société le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— le permis de construire contesté est irrégulier, faute de saisine préalable pour avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant, dès lors qu’il ne comprend ni la notice paysagère visée à l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, ni une permission de voirie ou un permis de stationnement, ni les pièces visées aux a) et b) de l’article R. 431-30 du même code, que le projet architectural est insuffisant, qu’il ne mentionne pas le nombre d’arbres existants ni le choix de ne conserver que deux arbres, et enfin qu’il ne comporte pas les attestations relatives, d’une part, à la réalisation et à la prise en compte de l’étude géotechnique, et, d’autre part, au respect des exigences de performance énergétique ou de la réglementation thermique, prévues aux f) et j) de l’article R. 431-16 du même code ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 425-6 et R. 431-19 du code de l’urbanisme et celles des articles L. 341-1 et L. 341-7 du code forestier en ce que la demande est dépourvue d’une autorisation préalable de défrichement ;
— l’arrêté contesté est illégal, dès lors que le projet prévoit la destruction d’une maison d’habitation alors qu’aucune demande de permis de démolir n’a été déposée ;
— il méconnaît les articles L. 425-3 du code de l’urbanisme et L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— il méconnaît l’article UE 6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Montauban relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, dès lors que le recul par rapport à l’axe de l’avenue d’Ardus est inférieur à quinze mètres ;
— il méconnaît l’article UE 7 du règlement du PLU de Montauban relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dès lors, d’une part, s’agissant des limites latérales, que le projet s’implantera à moins de trois mètres de son fond et, d’autre part, s’agissant des limites de fond de terrain, que les constructions seront implantées en limite séparative alors que ces dispositions imposent un recul ;
— il méconnaît l’article UE 10 du règlement du PLU de Montauban relatif à la hauteur maximale des constructions, dès lors que la hauteur des constructions à l’égout du toit, qui doit se mesurer à partir du niveau du sol naturel avant travaux, excède dix mètres ;
— il méconnaît l’article UE 12 du règlement du PLU de Montauban relatif aux aires de stationnement ;
— il méconnaît l’article UE 13 du règlement du PLU de Montauban relatif aux obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que la construction projetée, de par son importance, sa forme et son style architectural, est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux et des paysages naturels avoisinants ;
— il méconnaît les articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-5 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet, situé à cinq mètres de l’habitation la plus proche, est de nature à augmenter les risques d’accidents de la circulation et d’incendie, ainsi que les nuisances sonores.
Par des mémoires, enregistrés les 23 février et 17 juin 2024, la société Nexity IR Programmes Midi-Pyrénées, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 23 mai, 17 juin, 22 juillet et 22 août 2024, la commune de Montauban, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code forestier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— le décret n°95-260 du 8 mars 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— les observations de Me Hammoud Chobert, représentant Mme C ;
— et les observations de Me Calmette, représentant la commune de Montauban, et celles de Me Got, représentant la société Nexity IR Programmes Midi-Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 décembre 2022, la société Nexity IR Programmes Midi-Pyrénées a déposé une demande de permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un ensemble immobilier de soixante logements collectifs, après démolition de deux maisons existantes, sur un tènement constitué des parcelles cadastrées section AI nos 226, 253, 254 et 255 à Montauban (82). Par un arrêté du 3 juillet 2023, la maire de cette commune lui a accordé le permis sollicité, en l’assortissant de prescriptions. Mme C, riveraine du projet, a formé le 29 août 2023 un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, et d’une part, un arrêté accordant un permis de construire n’est pas au nombre des décisions administratives qui doivent être motivées en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, la motivation de l’arrêté contesté n’était pas non plus obligatoire en l’espèce en application du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors que les prescriptions dont le permis est assorti se suffisent à elles-mêmes. D’autre part, la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision implicite rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée dès lors que ce moyen se rapporte à un vice propre à cette décision. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. () ». L’article R. 143-2 du même code dispose : « () constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non () ». Aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, modifié : « Dans chaque département, une commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité est instituée par arrêté préfectoral () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés, qui consistent à réaliser des logements destinés à l’habitation, ne portent pas sur un établissement recevant du public au sens de l’article R. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 122-3 du même code et L. 425-3 du code de l’urbanisme précités ne peut qu’être écarté comme inopérant. Pour le même motif, la requérante ne peut utilement soutenir que la délivrance du permis en litige était subordonnée à l’avis préalable de la commission consultative de sécurité et d’accessibilité.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la complétude du dossier de demande de permis de construire :
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code ".
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le projet ne porte pas sur un établissement recevant du public. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ». Aux termes de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique ». Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière () ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation ». Enfin, aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l’exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement, nécessite également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative ».
9. S’il ressort en particulier du plan de situation et de la notice paysagère joints au dossier de demande de permis de construire que le terrain d’assiette du projet est arboré, il ne ressort en revanche pas desdites pièces que ces arbres caractériseraient un bois ou une forêt au sens des dispositions précitées, ni que la parcelle litigieuse, située en zone urbanisée, aurait une destination forestière. Par suite, le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire aurait dû être titulaire d’une autorisation de défricher préalable est inopérant.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ». Aux termes de l’article L. 451-1 du même code : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ». Aux termes de l’article R. 421-27 du même code : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-21 de ce code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ".
11. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté qu’il porte à la fois sur la construction de soixante logements et sur la démolition de deux logements, conformément aux mentions portées dans le dossier de demande déposé par la société pétitionnaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au motif que la demande de permis de construire ne mentionnerait pas la destruction d’une maison d’habitation doit donc être écarté comme manquant en fait.
12. En quatrième lieu, l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme dispose : « Sont joints à la demande de permis de construire : / () / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; () ".
13. Contrairement à ce que soutient la requérante, la notice « PC4 » jointe au dossier de demande de permis présente, notamment, l’état initial du terrain et de ses abords et les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages. Cette pièce mentionne également le nombre d’arbres présents sur la parcelle avant réalisation des travaux, soit 52 arbres non remarquables, et précise que deux d’entre eux seront conservés, cependant que 37 arbres de haute tige seront plantés. Dans ces conditions, et alors qu’aucune disposition n’imposait que la notice justifiât le choix de ne conserver que deux arbres parmi ceux existants, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande en l’absence d’une notice comportant les éléments mentionnés au point précédent doit donc être écarté comme manquant en fait.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ». Aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
15. Si la requérante soutient que l’aménagement d’un accès depuis l’avenue d’Ardus sur la parcelle AI n°254 nécessitait la délivrance d’une permission de voirie ou d’un permis de stationnement il ressort des pièces du dossiers que, d’une part, le projet en litige n’emporte pas occupation du domaine public et, d’autre part, le permis de construire attaqué prévoit, en son article 2, que la desserte de l’ensemble immobilier projeté « s’effectuera par l’accès existant pour lequel il sera nécessaire de déposer une demande de permission de voirie ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du fait de l’absence de production d’une permission de voirie ou d’un permis de stationnement doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () « . L’article I-1-1 du plan de prévention des risques naturels majeurs prévisibles » mouvements différentiels des sols liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles ", approuvé par arrêté préfectoral du 25 avril 2005 et opposable dans la commune de Montauban, prescrit, pour les bâtiments collectifs, la réalisation d’une telle étude géotechnique.
17. Contrairement à ce que soutient la requérante, la société pétitionnaire a joint à sa demande de permis de construire une pièce « PC13 », établie par l’architecte du projet, attestant, d’une part, de la réalisation d’une étude géotechnique pour définir les dispositions à prendre en compte dans la conception et la réalisation du projet et, d’autre part, de ce que ledit projet prend en compte cette étude au stade de sa conception. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent en l’absence d’une telle attestation doit être écarté comme manquant en fait.
18. En septième et dernier lieu, aux termes du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / j) L’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, ou l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-22 du même code ; () « . Aux termes de l’article R. 122-22 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable : » Le maître d’ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment mentionnés à l’article R. 172-10 établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération la réglementation thermique définie à l’article R. 172-11 () ".
19. La requérante ne conteste plus, dans le dernier état de ses écritures, que l’attestation prévue par les dispositions précitées était jointe au dossier de demande de permis de construire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, responsable de programme au sein de la société Nexity, n’était pas habilitée pour établir ladite attestation au nom du maître d’ouvrage. Dans ces conditions, et eu égard au caractère déclaratif de la procédure de délivrance d’un permis de construire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
S’agissant des autres moyens de légalité interne :
20. En premier lieu, aux termes de l’article UE 6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Montauban relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques : « 1) Sauf indication de recul particulier portée au document graphique, les constructions doivent être implantées selon les dispositions suivantes : / () / d) Recul minimal par rapport à l’axe des autres routes départementales : 15 mètres () ». Il résulte par ailleurs des dispositions du F) de l’article 5 des dispositions générales du PLU, relatives aux principes d’application des règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou par rapport aux limites séparatives, que les débords de toitures sont autorisés à l’intérieur de la marge de recul définie à l’article UE 6.
21. En l’espèce, il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire que les façades du bâtiment A sont situées à plus de quinze mètres de l’axe de l’avenue d’Ardus, soit la route départementale RD959. Par ailleurs, si le débord nord-est du toit de ce bâtiment est situé à l’intérieur de cette marge de recul, un tel empiètement est autorisé par les dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 6 du règlement du PLU de Montauban doit donc être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article UE 7 du règlement du PLU de Montauban relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 1) Constructions neuves et reconstructions totales / a) Implantation par rapport aux limites séparatives latérales (limites donnant sur les voies, publiques ou privées ouvertes à la circulation, et sur les emprises publiques) / Dans une bande de 17 mètres de profondeur, mesurée perpendiculairement à partir de la limite des voies publiques ou privées et des emprises publiques, ou bien de la limite de recul défini à l’article UE 6, les constructions doivent être implantées selon les modalités suivantes : / () – en UE3 () : / soit sur une seule limite séparative latérale, / soit en recul par rapport aux limites séparatives latérales. Dans ce cas, la distance de recul par rapport aux limites séparatives latérales sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (), avec un minimum de 3 mètres. Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce retrait. / Dans une bande comprise entre 17 mètres et la limite de fond de terrain : – Principe : les constructions doivent être implantées en recul des limites séparatives latérales. La distance de recul par rapport à la limite séparative latérale sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (), avec un minimum de 3 mètres. Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce retrait () ».
23. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans de coupe et de façades, que, dans la bande de 17 mètres définie par les dispositions précitées, les constructions envisagées seront implantées à plus de trois mètres de la limite séparative de sa propriété, et que, dans la bande comprise entre 17 mètres et la limite de fond de terrain, elles ne seront pas implantées en limite séparative latérale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 7 du règlement du PLU de Montauban doit être écarté comme manquant en fait.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article UE 10 du règlement du PLU de Montauban relatif à la hauteur maximale des constructions : « () La hauteur maximale (Hm) est mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : / – soit à l’égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, / – soit à l’acrotère pour un toit terrasse () / La hauteur maximale (Hm) des constructions est définie comme suit : / () / – dans le reste de la zone : 10 mètres et 2 étages sur rez-de-chaussée () ».
25. En l’espèce, il ressort du plan de coupe « PC3 » joint au dossier de demande de permis de construire que la hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, n’excèdera pas 8,87 mètres pour le bâtiment A, 9,27 mètres pour le bâtiment B et 9,69 mètres pour le bâtiment C. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 10 précité doit être écarté.
26. En quatrième lieu, l’article UE 12 du règlement du PLU de Montauban relatif aux aires de stationnement dispose : « 1) Dispositions générales / () / La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès. / La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un deux-roues est de 0,75 m². / 2) Obligations minimales / Stationnement des véhicules automobiles / () / Pour les constructions à usage d’habitation collectif hors résidences étudiants ou jeunes travailleurs ou partie logement des résidences seniors : / – 1 place par logement inférieur à 80 m² de surface de plancher / – 2 places par logement égal ou supérieur à 80 m² de surface de plancher () / Stationnement des deux-roues / () / Pour les constructions à usage principal d’habitation : / () / 1 place de stationnement vélo par logement pour les constructions comportant au moins 2 logements () ».
27. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté prévoit la création de 54 logements d’une surface inférieure à 80 m² et 6 logements d’une surface supérieure à 80 m². En application des dispositions précitées, il requiert donc un minimum de 66 places de stationnement pour les véhicules automobiles, soit précisément le nombre renseigné par la société pétitionnaire dans sa demande de permis. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces places ne respecteraient pas la surface de 25 m², accès compris, prévue par les dispositions précitées. Par ailleurs, compte tenu du nombre de logements créés, le projet nécessite, au regard des dispositions précitées, 60 places de stationnement pour deux-roues, représentant 45 m². Or, il ressort notamment de la notice « PC4 » que deux aires de stationnement pour vélos, d’une surface totale de 56 m², supérieure au minimum prescrit, seront réalisées. Enfin, en se bornant à soutenir que les aires de manœuvre et les voies de circulation sont insuffisantes, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 12 du règlement du PLU de Montauban doit être écarté.
28. En cinquième lieu, l’article UE 13 du règlement du PLU de Montauban relatif aux obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations : « () Dans le cas d’opérations () d’ensembles d’habitations, 10 % au moins de la superficie du terrain de l’opération doit être traité en espace vert à usage commun () / Les éléments de patrimoine végétal identifiés et localisés au document graphique devront être préservés. / Le défrichement ou l’abattage des arbres identifiés est interdit, sauf demande d’autorisation dûment justifiée liée notamment à un mauvais état phytosanitaire, ou à un risque avéré pour les biens et les personnes (). Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d’alignements protégés devront être remplacés par des essences équivalentes. / Sauf impossibilité technique, architecturale ou urbanistique non imputable au constructeur ou aménageur, les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige par 50 m² () ».
29. Il ressort du plan de masse que l’espace vert commun prévu par le projet occupera 655 m² des 5 224 m² du terrain d’assiette, soit un ratio supérieur aux 10 % minimum exigés par les dispositions précitées. En outre, la notice descriptive mentionne que les aires de stationnement doivent être plantées d’un arbre de haute tige par 50 m². Enfin, la parcelle litigieuse ne comprend aucun élément de patrimoine végétal identifié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 13 précité doit, en tout état de cause, être écarté.
30. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
31. Si la requérante soutient que le trafic généré par l’opération projetée sur l’avenue d’Ardus constituera un risque pour la sécurité routière, une telle allégation n’est corroborée par aucune pièce versée à l’instance alors que la commune fait valoir en défense, sans être contredite, que le flux de véhicules supplémentaires induit par le projet sera négligeable comparé aux 15 000 véhicules empruntant quotidiennement cet axe. En outre, il ressort des photographies versées au dossier que cette voie, d’une largeur d’environ six mètres, est rectiligne et offre une bonne visibilité aux usagers de la route. A cet égard, il sera relevé que le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne, compétent en matière de voirie s’agissant d’une route départementale, a émis, le 18 janvier 2023, un avis favorable au projet. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet comporterait des risques particuliers d’incendie, la circonstance que son terrain d’assiette est situé à cinq mètres de l’habitation la plus proche n’étant pas, en l’espèce, de nature à aggraver significativement ce risque. En tout état de cause, le directeur départemental d’incendie et de secours de Tarn-et-Garonne a émis le 4 janvier 2023 un avis favorable au projet, sous réserve de prescriptions, lesquelles sont reprises dans l’arrêté contesté. En outre, la commune fait valoir en défense, sans être contredite sur ce point, qu’un poteau incendie est situé avenue d’Ardus, à moins de cent mètres du terrain d’assiette du projet. Enfin, il n’est pas démontré que les nuisances sonores résultant de la présence des futurs habitants et de leurs déplacements seraient telles qu’elles porteraient atteinte à la sécurité publique. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
32. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. () ». Aux termes de l’article R. 111-3 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit ». Enfin, l’article R. 111-5 de ce code dispose : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
33. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, et dès lors que la commune de Montauban est dotée d’un PLU, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-3 et R. 111-5 du même code doivent être écartés comme inopérants.
34. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour l’application de ces dispositions, l’autorité administrative doit apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
35. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet est situé en zone UE du territoire de la commune de Montauban lequel a vocation, selon le règlement du PLU, à couvrir les espaces urbains contemporains qui se sont constitués aux cours des phases d’extensions progressives de la ville, et qui englobe des quartiers de natures diversifiées par la forme et la densité du tissu bâti, et destinés principalement à l’habitat ainsi qu’aux équipements et activités de commerces et de services compatibles avec celui-ci. Ce terrain est, plus précisément, situé en secteur UE3, correspondant aux quartiers de tissu bâti de moyenne densité, pour la plupart récents. A cet égard, les pièces du dossier, en particulier de la notice architecturale et des photographies produites par les parties, permettent de constater que l’opération envisagée s’insère dans un quartier essentiellement résidentiel qui, composé d’immeubles collectifs en R+2 à R+4, dont plusieurs sont localisés dans un rayon inférieur à 200 mètres du site du projet, et de maisons individuelles en R+1 et R+2, ne présente pas d’intérêt architectural particulier. Au demeurant, le projet prévoit, après démolition de deux maisons individuelles, la construction de trois bâtiments en R+2 de dimensions différentes, d’une surface de plancher totale de 3 696 m², alignés perpendiculairement par rapport à l’avenue d’Ardus. Une telle répartition des volumes permet d’atténuer l’impact visuel de ces immeubles depuis l’espace public et d’assurer une transition avec les maisons individuelles du quartier. En outre, la teinte claire des façades, le parti architectural de toitures en pente recouvertes de tuiles canal, caractéristiques de la région, et les aménagements paysagers prévus, avec la plantation, ainsi qu’il a été dit, de 37 arbres en sus des deux arbres conservés, favorisent l’intégration du projet dans son environnement. La seule circonstance que les constructions litigieuses comportent des balcons et terrasses ouvrant sur les propriétés voisines n’est pas de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
36. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est fondée à demander ni l’annulation de l’arrêté attaqué du 3 juillet 2023 ni, par voie de conséquence, de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise solidairement à la charge de la commune de Montauban et de la société Nexity IR Programmes Midi-Pyrénées, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C le versement à la commune de Montauban et à la société Nexity IR Programmes Midi-Pyrénées d’une somme, à chacune d’elles, de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à la commune de Montauban une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) et à la société Nexity IR Programmes Midi-Pyrénées une même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la société Nexity IR Programmes Midi-Pyrénées et à la commune de Montauban.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Décret n°95-260 du 8 mars 1995
- Code de la voirie routière
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
- Code forestier (nouveau)
- Code des relations entre le public et l'administration
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