Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er juil. 2025, n° 2501106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’institut national de recherches archéologiques préventives a refusé de lui verser la somme de 5 145,68 euros, correspondant au montant des primes restant dues.
Par un courrier du 7 avril 2025, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision qu’il conteste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ».
3. M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision qu’il conteste, par un courrier qui lui a été adressé le 7 avril 2025 et dont il a accusé réception le 8 avril 2025. Aucune régularisation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai de quinze jours suivant la réception de ce courrier, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle peut, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 1er juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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