Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 mai 2025, n° 2400478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. C B, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée le 18 janvier 2024 par le préfet du Doubs à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que par courrier du 17 juillet 2024, il a donné son accord à la demande de regroupement familial présentée par le requérant.
Par des mémoires complémentaires enregistrés les 28 août et 9 septembre 2024, M. B, représenté par Me Migliore indique au tribunal qu’il n’entend maintenir que ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Faisant suite à l’acceptation par les services de la préfecture du Doubs de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A D, M. B a indiqué au tribunal qu’il n’entendait maintenir que ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Dans ces conditions, il doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2400278 de M. B est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 2 mai 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No2400478
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