Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 avr. 2026, n° 2601373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. A… B…, représentée par Me Lemaire-Vuitton, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 avril 2026 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu son agrément de contrôleur technique, rattaché au centre de contrôle technique des véhicules légers « CT Seichamps » à Seichamps, du 20 avril au 10 mai 2026 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la suspension de l’agrément du gérant de la SAS CT Seichamps, qui comprend un autre salarié en tant que contrôleur technique, aura pour effet de diminuer de moitié son chiffre d’affaires, pendant une durée de trois semaines, ce qui ne permettra pas à la société de faire face au règlement de ses charges, notamment salariales, alors qu’en 2024 elle présentait, par mois, un chiffre d’affaires de 14 603 euros pour des charges de 14 418 euros ; son foyer, comprenant deux enfants âgés de 6 et 11 ans, est également impacté, alors que son épouse est salariée de la société ; la situation financière de la société CT Seichamps, dont il est le gérant, est également mise en cause ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la sanction est disproportionnée au regard des sept manquements révélés et entachée d’erreur manifeste d’appréciation, alors que les écarts résultent d’erreurs qu’il a reconnues, et non d’une quelconque volonté de dissimulation ou de fraude, et n’ont pas remis en cause la capacité à circuler du véhicule.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de M. B…, enregistrée le 13 avril 2026 sous le no 2601372, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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