Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 nov. 2025, n° 2516665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Josseaume, avocat, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle préfet le Seine-et-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige a pour effet de préjudicier gravement à sa situation personnelle, que ses fonctions de « manager général / commercial » au sein d’une société spécialisée lui imposent des déplacements permanents, que l’absence de déplacement aurait pour conséquence directe la perte significative d’opportunités commerciales, qu’il ne peut emprunter les transports en commun ou être conduit par un chauffeur, que la suspension demandée garantie le droit au recours effectif protégé à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision est entachée d’incompétence en l’absence de toute justification de la part du préfet, que la décision attaquée ne comporte aucun élément de fait et de droit et ne mentionne pas l’utilisation d’un appareil homologué, que la décision est disproportionnée au regard des conditions définies à l’article L. 224-2 du code de la route, que les dispositions de l’article R. 221-3 du code de la route ont été méconnues dans la mesure où la décision en litige ne précise ni la nature des examens médicaux requis, ni le délai dans lequel ils doivent être effectués, que la procédure contradictoire définie à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
D’autre part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « (…) I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) ».
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… se borne à faire valoir que la détention de son permis de conduire est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle, en l’absence notamment de conditions alternatives de déplacement. Cependant, il résulte de l’instruction et en particulier des termes de la décision en litige, que M. A… a été contrôlé à Annet-sur-Marne le 2 novembre 2025 alors qu’il circulait à la vitesse (retenue) de 113 Km/h sur une voie de circulation limitée à 70 Km/h, soit à plus de 40 Km/h au-dessus de la limite réglementaire. Néanmoins et dès lors qu’il ne conteste pas sérieusement l’infraction relevée à son encontre et ayant conduit à l’intervention de la décision en litige, la condition d’urgence, qui doit s’analyser globalement et concrètement, en tenant compte des exigences de la sécurité routière, ne peut manifestement être tenue pour satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… M. A….
Fait à Melun, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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