Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 19 nov. 2024, n° 2218710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2022 et 15 octobre 2024, M. L G et Mme I J épouse G, agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs, M. F G et Mme C G, devenus majeurs en cours d’instance, et M. E G, représentés par Me Nomenyo, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser :
— à M. L G, en sa qualité d’ayant droit de son père, M. H G, en réparation des préjudices subis par ce dernier, la somme de 13 324,20 euros ;
— à M. L G, en réparation de ses préjudices propres, la somme de 6 500 euros ;
— à Mme J épouse G, en réparation de ses préjudices propres, la somme de 3 000 euros ;
— à M. L G et Mme J épouse G en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, F et C G, devenus majeurs en cours d’instance, en réparation de leurs préjudices propres, la somme de 9 000 euros ;
— à M. E G, en réparation de ses préjudices propres, la somme de 4 500 euros ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’accident médical dont a été victime M. H G à l’occasion de sa prise en charge au sein de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière ouvre droit à la réparation de leurs préjudices au titre de la solidarité nationale ;
— M. H G a subi les préjudices suivants : des souffrances qui doivent être réparées à hauteur de 27 078 euros, un déficit fonctionnel temporaire qui doit être réparé à hauteur de 1 750 euros, un préjudice de vie abrégée qui doit être réparé à hauteur de 60 000 euros ; en tant qu’ayant droit, au regard de la part des 3/20èmes de la succession qui lui revient en vertu de la dévolution successorale, M. L G, est fondé à demander une indemnisation de ces préjudices à hauteur de 13 324,20 euros ;
— ils ont subi un préjudice d’affection qui doit être réparé à hauteur de 6 500 euros pour M. L G, fils de la victime décédée, de 3 000 euros pour Mme I J épouse G, sa belle-fille, et de 4 500 euros pour chacun de ses petits-enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, l’ONIAM, représenté par la SCP d’avocats Saidji et Moreau, demande au tribunal :
1°) de réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par M. L G en sa qualité d’ayant droit de M. H G au titre des souffrances et du déficit fonctionnel temporaire subis par ce dernier ;
2°) de rejeter les demandes indemnitaires des consorts G au titre du préjudice de vie abrégée et du préjudice d’affection ;
3°) de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ONIAM fait valoir que :
— les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies ;
— l’utilisation de son référentiel pour l’indemnisation des consorts G est justifiée dans le cadre d’un régime de solidarité nationale ;
— l’indemnisation des souffrances endurées par M. H G doit être évaluée à la somme de 16 944 euros, soit, au regard de la dévolution successorale, à la somme de 2 541,60 euros pour M. L G ;
— M. H G aurait subi, du 31 juillet au 19 novembre 2020, en l’absence de complications liées à l’accident médical non fautif en litige, un déficit fonctionnel temporaire de 50% lié à sa pathologie initiale ; l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être limitée à 840 euros, soit, après application de la dévolution successorale, à 126 euros pour M. L G ;
— le préjudice de vie abrégée n’est pas indemnisé à titre autonome mais au titre des souffrances endurées, la demande présentée à ce titre doit donc être rejetée ;
— la survenance de l’accident médical non fautif n’a fait qu’accélérer le décès de M. H G de quelques mois et, par suite, les demandes présentées au titre du préjudice d’affection doivent être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. H G, alors âgé de soixante-dix ans, atteint d’un cancer du pancréas localement avancé diagnostiqué en juin 2019, a été suivi à partir du 2 juillet 2020 à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui relève de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Dans le cadre de ce suivi, il a subi le 21 juillet 2020 une intervention consistant en une tentative de duodéno-pancréatectomie céphalique, qui n’a pu aboutir en raison du positionnement de la tumeur, intervention au cours de laquelle une cholécystectomie a été pratiquée. A la suite de cette opération, une fistule biliaire a été observée, laquelle a entraîné une évolution septique devenue incontrôlable, malgré de multiples drainages chirurgicaux et une antibiothérapie adaptée. Ces problèmes infectieux ont entraîné une défaillance multiviscérale ayant provoqué le décès de M. H G le 19 novembre 2020.
2. Le 4 mai 2021, les consorts G ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France à fin d’indemnisation. Une expertise a été diligentée et un rapport a été rendu le 22 septembre 2021. Le 6 janvier 2022, la CCI a estimé que la réparation des préjudices en lien avec le décès de M. H G incombait à l’ONIAM. Par courrier du 4 juillet 2022, l’ONIAM a adressé aux requérants un protocole d’indemnisation transactionnel, que ces derniers ont refusé. Les consorts G demandent au tribunal de verser, en réparation des préjudices de M. H G et de leurs préjudices propres, la somme de 19 824,20 euros à M. L G, la somme de 3 000 euros à Mme I J épouse G et la somme de 4 500 euros chacun à M. E G, M. F G et Mme C G.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
3. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. « . Aux termes de l’article D. 1142-1 de ce même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. (). ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
5. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne l’existence d’un accident médical non fautif :
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise des docteurs Hubinois et Nitenberg, que la cause directe du décès de M. H G est une évolution infectieuse chronique de la collection postopératoire secondaire à la cholécystectomie pratiquée le 21 juillet 2020. Les experts ont indiqué que cette évolution infectieuse était imputable à la fistule cholédocienne directement associée à l’acte chirurgical du 21 juillet 2020. De plus, l’expertise indique que le dommage ne procède pas d’un échec des traitements entrepris, écartant la possibilité d’un échec thérapeutique. Au regard de ces éléments, la survenue du dommage, associé à un acte de soins, en l’espèce à l’intervention chirurgicale du 21 juillet 2020, ne procédant pas d’un échec thérapeutique, et alors que le dommage n’existait pas avant l’intervention, constitue un accident médical non fautif, dont l’indemnisation est susceptible d’être mise à la charge de l’ONIAM sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’aucune faute n’a participé au dommage subi par M. H G.
En ce qui concerne les conditions d’engagement de la solidarité nationale :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise réalisé à la demande de la CCI, que le cancer du pancréas localement avancé et non-résécable dont souffrait M. H G mettait en jeu son pronostic vital, le pourcentage de survie à 5 ans dans ce cas étant inférieur à 5 % et la médiane de survie de 14,5 mois, y compris avec les progrès récents de la chimiothérapie. Dans ces conditions, l’intervention chirurgicale pratiquée le 21 juillet 2020 n’a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. H G était exposé de manière suffisamment probable en l’absence d’intervention.
8. Toutefois, il résulte également de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que le risque de fistule biliaire après cholécystectomie est très faible, de l’ordre de 0,2 à 0,4%. Ce risque était augmenté chez M. H G du fait d’une anomalie anatomique des canaux biliaires qu’il présentait et qui a été identifiée seulement après l’opération, et, vraisemblablement à un moindre titre, du fait du traitement de radio-chimiothérapie qu’il avait subi préalablement à l’opération. Cependant, en prenant en compte cette augmentation, le risque était compris, selon les experts, dans un intervalle compris entre 1 et 3 %. Une telle probabilité présente le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
9. Il s’ensuit qu’il appartient à l’ONIAM, qui au demeurant ne conteste pas sa responsabilité, de réparer au titre de la solidarité nationale la totalité des dommages subis par M. H G et par ses ayants droit résultant de l’accident médical non fautif dont il a été victime.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de M. H G :
10. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
11. Il est constant que les ayants droit de M. H G sont Mme A K veuve G, son épouse, à hauteur de 5/20èmes, et ses enfants, Mme B G épouse D, MM. Djamel G, Mohamed G, L G et Youssef G, à hauteur de 3/20èmes chacun.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. H G a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total du 31 juillet au 19 novembre 2020 en raison des hospitalisations supplémentaires du fait des complications post fistuleuses. Si l’ONIAM fait valoir que le taux imputable aux complications doit être ramené à 50% en raison de l’affection cancéreuse dont souffrait M. H G, il ne produit aucun élément médical remettant en cause le taux retenu par le rapport d’expertise, alors, au demeurant, que celui-ci n’impute aucun taux de déficit fonctionnel temporaire à l’état antérieur de M. H G. Sur la base d’un forfait journalier de 20 euros, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 2 240 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
13. Les experts évaluent les souffrances endurées par M. H G à 6 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 25 000 euros.
S’agissant du préjudice de vie abrégée :
14. Le droit à réparation du préjudice résultant de la douleur morale que la victime d’un dommage a éprouvée du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite en raison d’une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l’administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. En revanche, la perte de chance de survivre ne constitue pas un tel droit dès lors que cette perte n’apparaît qu’au jour du décès de la victime et n’a pu donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour.
15. D’une part, les requérants se prévalent du préjudice né pour M. H G des souffrances morales causées par la conscience de sa mort imminente. Si M. H G a été conscient de la dégradation progressive de son état de santé entre le 21 juillet et le 5 novembre 2020, il ne résulte pas de l’instruction que, sur cette période, ce préjudice soit distinct de celui indemnisé au titre des souffrances endurées. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. H G a fait l’objet, à compter du 5 novembre 2020, d’une décision collégiale de limitation des thérapeutiques actives, et qu’il a été transféré le 14 novembre 2020 au centre hospitalier de Melun en vue d’une prise en charge palliative jusqu’à son décès, survenu le 19 novembre suivant. M. H G, qui est demeuré conscient jusqu’à son décès, doit être regardé comme ayant eu conscience de sa mort imminente. Par suite, il sera fait une juste évaluation du préjudice d’angoisse de mort imminente de M. H G en le fixant à une somme de 2 000 euros.
16. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 14 ci-dessus, la perte de chance de survie ne constitue pas un droit entré dans le patrimoine de la victime du dommage avant son décès et pouvant être transmis à ses héritiers. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l’indemnisation de ce préjudice.
17. Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM versera à M. L G, en application de la dévolution successorale rappelée au point 11 ci-dessus, une somme de 4 386 euros au titre des préjudices subis par M. H G.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
S’agissant de M. L G, fils de la victime :
18. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de M. L G en le fixant à une somme de 5 000 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM.
S’agissant de Mme J épouse G, belle-fille de la victime :
19. Les personnes dépourvues de lien de parenté directe avec une victime peuvent être indemnisées de leur préjudice d’affection à la condition d’établir par tout moyen avoir entretenu un lien affectif avec celle-ci. En se bornant à se prévaloir du fait qu’elle a connu M. H G plus de cinq ans avant son décès, Mme J épouse G n’établit pas avoir entretenu un lien affectif avec son beau-père de nature à lui ouvrir droit à réparation au titre du préjudice d’affection.
S’agissant de M. F G, Mme C G et M. E G, petits-enfants de la victime :
20. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection des petits-enfants de M. H G en allouant à chacun d’eux une somme de 3 000 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM.
Sur les frais d’instance :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement :
22. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions par lesquelles les requérants demandent au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. L G, en sa qualité d’ayant droit de M. H G, une somme de 4 386 euros.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. L G une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices propres.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. E G une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices propres.
Article 4 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. F G une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices propres.
Article 5 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme C G, une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices propres.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. L G, à Mme I J épouse G, à M. E G, à M. F G, à Mme C G et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2218710/6-
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