Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 11 févr. 2026, n° 2600240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Solinski, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident présentée le 13 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer la carte de résident sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle n’est titulaire que d’une carte de séjour temporaire et que ce titre de séjour limite ses possibilités professionnelles et introduit une insécurité familiale ;
- sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux, les moyens tirés de ce que :
. la décision implicite de rejet contestée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 février 2026 sous le n° 2600241 par laquelle la requérante demande l’annulation de décision implicite de rejet attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de carte de résident présentée le 13 octobre 2025, Mme B… A… soutient que la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation en ce que n’étant bénéficiaire que d’une carte de séjour temporaire, elle se trouve dans une insécurité et une incertitude tant professionnelle que familiale. Toutefois, alors qu’à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet de la demande de carte de résident de la requérante n’est née, il résulte de l’instruction et notamment des pièces versées au débat que Mme B… A… est bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire valide jusqu’au 11 août 2026 et que par suite, en se bornant à soutenir qu’elle se trouverait dans une situation insécure, elle n’établit pas qu’une atteinte suffisamment grave et immédiate aurait été portée à sa situation du fait de la décision en litige alors qu’elle réside régulièrement sur le territoire national. Par suite, Mme B… A… ne justifiant pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige, il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de rejeter les conclusions à fin de suspension de sa requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Bastia, le 11 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
.
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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