Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2511790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Vadon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité salariée ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation régulière ;
le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de cette même convention et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont illégaux dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme André.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant angolais, déclare être entré en France le 15 décembre 2016. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance à compter du 20 janvier 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du 31 août 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 mars 2019. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement par arrêté du 20 juin 2019 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 1er août 2019. Par l’arrêté attaqué du 26 mai 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé sa destination d’éloignement et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par la préfète de l’Isère par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial le jour même et librement accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… C… est célibataire et sans enfant. S’il résidait en France depuis huit années, à la date de l’arrêté attaqué, sa durée de présence sur le territoire national est liée à son maintien en situation irrégulière malgré l’intervention d’une précédente mesure d’éloignement en juin 2019. Il n’établit ni même n’allègue avoir des attaches familiales en France. En revanche, il n’est pas dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine où vivent sa mère et son frère. En dépit de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle portant la mention « employé commerce multi-spécialités » en 2019 et d’une promesse d’embauche signée le 7 novembre 2025, postérieurement à l’arrêté attaqué, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Les éléments de vie privée et familiale et d’intégration professionnelle invoqués par le requérant et rappelés au point 4 ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant l’admission exceptionnelle au séjour de M. B… C….
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. B… C… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité du refus de titre de séjour, par voie d’exception, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination dès lors qu’il n’a pas démontré celle-ci.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient qu’il est menacé dans son pays d’origine en raison de ses activités au sein du Front de libération de l’enclave de Cabinda (FLEC). Toutefois, il n’apporte aucun élément, en dehors de son propre récit, de nature à établir la réalité et l’actualité des risques qu’il affirme encourir en cas de retour en Angola alors, d’ailleurs, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen par voie de conséquence de celle de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Les dispositions citées au point précédent ne subordonnent pas l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français à la condition que l’étranger qui en fait l’objet présente une menace pour l’ordre public. Par suite, et alors que la décision litigieuse ne repose pas sur un tel motif, M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au seul motif que sa présence en France ne génèrerait pas une menace à l’ordre public.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le requérant n’est fondé à soutenir ni que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
M. B… C… étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C…, à Me Vadon et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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