Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 3 février 2026, n° 2511790
TA Grenoble
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire disposait d'une délégation régulière, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23

    La cour a jugé que le requérant ne justifiait pas de liens personnels et familiaux suffisants en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a estimé que les éléments présentés ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les éléments de vie privée et familiale invoqués ne justifiaient pas le maintien sur le territoire.

  • Rejeté
    Illégalité du refus de titre de séjour

    La cour a confirmé la légalité du refus de titre de séjour, rendant l'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le jugement n'impliquait aucune mesure d'exécution.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2511790
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2511790
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 3 février 2026, n° 2511790