Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 févr. 2026, n° 2601634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour « salarié » dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de le convoquer immédiatement ;
2°) de mettre les dépens la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’expiration imminente de son récépissé, par la perte immédiate de son droit au travail, par la situation de précarité administrative et sociale qui en résulte ;
- le silence persistant de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail, au droit de mener une vie privée et professionnelle normale et au principe de continuité des droits sociaux ;
- préfecture n’a pris aucune décision explicite de refus et ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant de refuser la délivrance d’un récépissé pourtant prévue par les textes applicables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois… ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant togolais titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » qui a expiré le 26 mai 2025, en a sollicité le renouvellement par courrier en mars 2025. Il a obtenu deux récépissés dans le dernier était valable jusqu’au 9 février 2026. En application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement la demande de l’intéressée quatre mois après la demande dont il a été saisi, soit au plus tard le 30 juillet 2025. Dans ces conditions, la circonstance que M. A… n’ait pas été destinataire d’un nouveau récépissé de sa demande ne peut être regardée comme manifestement illégale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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