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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2301745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 août 2023, 12 février 2024, 2 juin 2025, 1er septembre 2025 et 28 septembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. C… D… et M. E… F… doivent être regardés comme demandant au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’appeler la communauté urbaine Grand Besançon Métropole en déclaration de jugement commun ;
2°) de condamner la commune de Miserey-Salines et la communauté urbaine Grand Besançon métropole, ou l’une ou l’autre de celles-ci, à leur verser la somme de 5 955 euros en réparation des préjudices de jouissance de leur terrain, du préjudice matériel résultant de l’entretien des fossés, et des taxes acquittées sur la partie du terrain transformée en fossé.
3°) d’enjoindre à la commune de Miserey-Salines et la communauté urbaine Grand Besançon métropole, ou l’une ou l’autre de celles-ci, de mettre fin à la situation dommageable et de réaliser les aménagements nécessaires pour protéger durablement leur propriété ;
Ils soutiennent que :
- la juridiction administrative est compétente dès lors que le litige porte sur un ouvrage public appartenant au domaine public et que l’article 640 du code civil est applicable aux relations entre un particulier et une commune ;
- la commune de Miserey-Salines est compétente s’agissant de l’écoulement des eaux pluviales vers les ouvrages de collecte ;
- la responsabilité de la commune, ou de la communauté urbaine, est engagée dès lors que le fossé situé dans la parcelle dont ils sont propriétaires n’a pas vocation à récupérer les eaux de terrains non contigus alors qu’aucune servitude n’existe sur ce fossé ;
- elle est engagée dès lors que la seule servitude à laquelle ils sont assujettis est la servitude liée à la canalisation d’eaux pluviales présente sous le chemin d’accès ;
- elle est engagée dès lors qu’il n’existe pour le terrain dont ils sont propriétaires aucune servitude d’utilité publique s’agissant du passage des eaux pluviales ;
- elle est engagée dès lors que le terrain dont ils sont propriétaires n’était grevé d’aucune servitude avant la construction de leur habitation ;
- elle est engagée dès lors que ce terrain n’était pas une zone inondable avant la construction du lotissement ;
- elle est engagée dès lors que la commune n’a pas mis en œuvre les prérogatives prévues à l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- des aménagements ont été opérés par la commune de Miserey-Salines pour protéger les habitations sises le long de la voie communale voisine ;
- la responsabilité de la commune est engagée dès lors qu’elle n’a pas mis en place de drain de dérivation afin de diriger les eaux pluviales vers le réseau d’assainissement communal ;
- le terrain en amont de la rue des vergers a subi depuis l’année 2018 un important déboisement ;
- le lien de causalité entre l’ouvrage public en cause et le déversement des eaux pluviales dans leur propriété est établi ;
- ils subissent en raison de ce déversement un préjudice matériel et un préjudice moral qu’ils évaluent à la somme de 5 955 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2023 et 18 mars 2025, la commune de Miserey-Salines, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à condamner la communauté urbaine Grand Besançon Métropole à la garantir de toute condamnation en principal, frais et intérêts, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- elle est irrecevable en ce qu’elle est mal dirigée, les compétences de la commune de Miserey-Salines en matière d’eaux pluviales ayant été transférées à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole ;
- sa responsabilité ne peut être engagée en l’absence de lien de causalité entre le l’ouvrage public et le préjudice invoqué par les requérants ;
- le préjudice allégué n’est pas établi ;
- le dommage dont les requérants se prévalent a pour origine une faute de leur part.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2025 et 18 septembre 2025, la communauté urbaine Grand Besançon Métropole, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, à ce que la commune de Miserey-Salines soit déboutée de son appel en garantie, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. D… et M. F… d’une part, Mme B… et M. A… d’autre part, ne démontrent pas l’existence d’un lien suffisant entre leurs situations ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage public en litige est susceptible d’être engagée du fait des dommages causés à M. D… et M. F… en raison de l’existence ou du fonctionnement de cet ouvrage.
La commune de Miserey-Salines a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public par un courrier enregistré le 9 octobre 2025.
La communauté urbaine Grand Besançon métropole a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public par des courriers enregistrés les 14 octobre et 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations des requérants, de Me Bouchoudjian substituant Me Suissa, pour la commune de Miserey-Salines, et de Me Lutz, substituant Me Phelip, pour la communauté urbaine Grand Besançon métropole.
Considérant ce qui suit :
M. D… et M. F… ont acquis par un acte notarié du 9 mars 2018 la parcelle à bâtir section AL n° 256 située 18, rue Sacie dans la commune de Miserey-Salines, en vue de la construction d’une maison d’habitation portant le numéro 20 du lotissement dénommé « le verger de Miserey-Salines ». Par un courrier du 17 juillet 2021, ils ont déclaré au maire de Miserey-Salines l’inondation de leur terrain en raison de l’écoulement d’eaux pluviales à la suite d’un épisode de fortes pluies survenu le 16 juillet 2021, et lui ont demandé de faire procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin à ce déversement. Par un nouveau courrier du 12 mai 2023, ils ont demandé au maire de Miserey-Salines de faire réaliser des travaux permettant de mettre fin au déversement d’eaux pluviales vers leur terrain. Par un courrier du 16 juin 2023, le maire de la commune de Miserey-Salines a accusé réception de cette demande. En conséquence, par la présente requête, M. D… et M. F… doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner la commune de Miserey-Salines et la communauté urbaine Grand Besançon Métropole, ou l’une ou l’autre de celles-ci, à leur verser la somme de 5 955 euros en réparation des préjudices subis, et d’enjoindre aux mêmes personnes publiques de mettre fin au déversement anormal des eaux issues de la canalisation située sous la rue des vergers et dirigé vers leur terrain.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Miserey-Salines :
En défense, la commune de Miserey-Salines soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur la requête de M. D… et de M. F… dès lors qu’elle n’a pas réceptionné les ouvrages litigieux qui demeurent la propriété de la société Nexity foncier conseil, aménageur du lotissement, que ces ouvrages n’ont donc pas été intégrés dans le domaine public, et que les dommages en litige impliquent des ouvrages et des parcelles privés.
Il résulte de l’instruction que, par deux courriers des 19 avril 2022 et 31 mai 2023, la commune de Miserey-Salines a refusé de déclarer conformes au permis d’aménager délivré le 24 janvier 2017 et à son modificatif du 10 octobre 2017, les travaux conduits par la société Nexity foncier conseil. Toutefois, la nature des travaux visés dans ces courriers concerne le lotissement, et les non-conformités des travaux relatifs à la gestion des eaux pluviales qu’ils relèvent, concernent l’ouvrage de collecte prévu sur les lots n°s 20, 21, 22 et 23 ainsi que l’exutoire du côté de l’impasse des mirabelles. Les refus successifs de réceptionner les travaux ne portent donc pas sur la canalisation, la grille et la buse situées sous la rue des vergers et dans ses abords, dont les requérants se prévalent du dysfonctionnement. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que la société Nexity foncier conseil aurait réalisé l’installation de cet ouvrage qui constitue un ouvrage public incorporé dans une voirie publique. Ainsi, la commune de Miserey-Salines n’est pas fondée à soutenir que ledit ouvrage appartiendrait à la société Nexity foncier conseil et qu’en conséquence, le litige mettrait uniquement en cause des personnes privées. Il y a donc lieu d’écarter l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Miserey-Salines.
Sur la fin de non-recevoir opposées par la commune de Miserey-Salines :
La commune de Miserey-Salines soutient que la requête est mal dirigée dès lors que la compétence relative aux eaux pluviales a été transférée de la commune à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole. Cependant, les requérants, dans leur mémoire en réplique du 2 juin 2025, ont présenté des conclusions tendant à ce que la responsabilité de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole soit mise en cause et appelant à une déclaration de jugement commun à la commune de Miserey-Salines et la communauté urbaine Grand Besançon Métropole. Il s’ensuit que, quand bien même la commune de Miserey-Salines ne serait pas la personne publique compétente, la fin de non-recevoir qu’elle a opposé sur ce fondement doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté urbaine Grand Besançon Métropole :
En premier lieu, le tribunal a divisé la demande collective dont il était saisi par deux couples de requérants, dont M. D… et M. F…, en deux demandes enregistrées sous des numéros distincts. Il a ensuite instruit séparément chaque demande afin de rendre des jugements distincts. Il s’ensuit que la juridiction a procédé, de sa propre initiative, à la régularisation des deux demandes tendant à l’engagement de la responsabilité d’une personne publique, dont elle était saisie sur le fondement du même fait générateur. Dès lors, la présente requête n’est pas irrecevable.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
7.
Au cas d’espèce, une demande indemnitaire préalable en date du 13 octobre 2023 adressée à la commune de Miserey-Salines a été produite par les requérants en cours d’instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine Grand Besançon Métropole tirée de l’absence de demande indemnitaire préalable liant le contentieux doit être écartée.
8.
En troisième lieu, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
9.
En l’espèce, la communauté urbaine Grand Besançon Métropole soutient que les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants sont irrecevables dès lors qu’elles ne constituent pas une demande accessoire à des conclusions principales, en l’absence de recevabilité des conclusions indemnitaires.
Or, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 7, les conclusions indemnitaires présentées par les requérants sont recevables. D’autre part, dans le cadre du présent recours, les conclusions à fin d’injonction sont présentées en complément des conclusions à fin d’indemnisation. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la communauté urbaine Grand Besançon Métropole tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction doit être écartée.
Sur l’appel en déclaration de jugement commun :
En l’espèce, la communauté urbaine Grand Besançon Métropole a été appelée en la cause. Le présent jugement lui est donc opposable, sans qu’il soit besoin de le lui déclarer commun.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
D’une part, le propriétaire d’un terrain a la qualité de tiers par rapport à une rigole d’évacuation des eaux pluviales appartenant à une personne publique.
D’autre part, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Au cas d’espèce, les requérants ont la qualité de tiers par rapport à l’installation d’évacuation des eaux pluviales en litige située sous la rue des vergers qui constitue un ouvrage public. De plus, les ruissellements d’eaux pluviales que leur propriété subit à l’occasion d’épisodes pluvieux, ne présentent pas un caractère accidentel. M. D… et M. F… sont donc tenus de démontrer le caractère grave et spécial du dommage subi.
A cet égard, il résulte de l’instruction, notamment du courrier du 17 juillet 2021 adressé par les requérants au maire de la commune de Miserey-Salines qui décrit l’inondation survenue la veille, et de vidéos datées par les requérants des 1er octobre 2024 et 8 octobre 2024, que les ruissellements d’eaux pluviales survenus à ces dates sur leur propriété constituent des écoulements importants conduisant à l’inondation du vide sanitaire, de la terrasse et du jardin de leur maison.. Les requérants allèguent en outre, sans être contredits, que l’importance de ces événements conduit à rendre inutilisable une partie de leur terrain. De plus, il résulte de l’instruction, notamment du plan de recollement, que les eaux proviennent bien de la canalisation située sous la rue des vergers, ainsi que de la buse et de la grille avaloir positionnées en ses extrémités. Les eaux sont ainsi orientées vers la parcelle voisine de celle des requérants, la pente allant dans le sens d’un écoulement ultérieur vers la propriété de ces derniers. Ainsi, eu égard à ces éléments, aux photographies et aux vidéos produites par M. D… et M. F… et à la configuration des lieux, il y a lieu de considérer que les ruissellements conduisant aux inondations en litige proviennent de l’ouvrage public situé sous la rue des vergers située en amont de leur propriété.
Toutefois, à titre exonératoire, il est soutenu en défense, d’une part, que les requérants avaient connaissance lors de l’acquisition de leur terrain en 2018 que celui-ci était situé en aval d’une pente dont la déclivité est importante, laquelle est traversée par une voie communale elle-même située en aval d’une route nationale, et que l’ouvrage public de canalisation des eaux en litige préexistait et n’a pas été modifié par la suite. En réponse, les requérants produisent un certificat du maire de la commune de Miserey-Salines classant leurs terrains en zone non inondable, et l’attestation de conformité des travaux de leur maison, délivrée par la commune le 28 février 2020. Cette première cause exonératoire n’est donc pas établie.
D’autre part, il est soutenu en défense que les inondations en litige résultent d’une faute des requérants, dès lors que ces derniers n’auraient pas entretenu et maintenu en état le fossé présent sur leur parcelle, destiné à permettre l’évacuation des eaux pluviales.
A cet égard, il résulte de l’instruction que la société Nexity foncier conseil, aménageur du lotissement, avait prévu dans son programme de travaux la construction d’un fossé implanté contre le fond des lots 20 à 23 et redirigé vers le bassin de rétention avant rejet. Ce fossé est mentionné dans l’acte de vente conclu le 9 mars 2018 par lequel les requérants s’engageaient à ne pas le remblayer le fossé et à l’entretenir de façon à recueillir les eaux pluviales de ruissellement des terrains contigus et favoriser leur écoulement vers les bassins de rétention. Or, il résulte de l’instruction, notamment des photographies produites en défense et datées du 17 mai 2024, que le fossé a été en partie remblayé, au niveau de la parcelle appartenant aux requérants. Ces derniers expliquent à cet égard avoir installé un drain dans ce fossé et soutiennent l’avoir retiré en septembre 2024, sans toutefois que ce retrait et la date à laquelle il a été opéré soient établis par les photographies qu’ils produisent.
Par ailleurs, à deux reprises, par des courriers du 19 avril 2022 et du 31 mai 2023, la commune de Miserey-Salines a mis en demeure la société Nexity foncier conseil de mettre en conformité le fossé. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l’espèce ainsi décrites s’agissant du fossé d’évacuation situé sur la propriété de M. D… et M. F…, l’existence d’une cause exonératoire dégageant la responsabilité de la personne publique responsable ne peut être établie. Par conséquent, le tribunal n’est pas en mesure en l’état du dossier de statuer sur la responsabilité de la personne publique responsable de l’ouvrage litigieux.
Sur l’organisation d’une mesure d’expertise avant-dire droit :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ».
Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
Il résulte de ce qui précède, notamment des points 17 à 19, qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation et sur les conclusions à fin d’injonction, et de prescrire, avant-dire droit, une mesure d’expertise.
Sur les frais liés au litige :
23.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de réserver les frais liés au litige afin qu’il y soit statué en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête, procédé à une expertise par un expert désigné par la présidente du tribunal, dans un délai qu’elle fixera, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux en présence des requérants, de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole et de la commune de Miserey-Salines ;
2°) constater les désordres qui ont été causés à la propriété des requérants lors des deux épisodes d’inondation connus, et les décrire ;
3°) entendre les parties ainsi que tout sachant et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les plans des lieux et des réseaux, les actes relatifs à la construction de la maison d’habitation des requérants ;
4°) rechercher les causes et origines des désordres liés aux intempéries de juillet 2021 et octobre 2024, notamment par l’étude des lieux, des ouvrages publics en litige, du fossé présent sur la parcelle des requérants et des ouvrages de gestion des eaux pluviales présents au sein du lotissement, du réseau d’eaux pluviales et de l’urbanisation environnants et, en cas de causes multiples, déterminer la part de chacune d’elles ;
5°) dire si des travaux conservatoires doivent être réalisés dans l’urgence, et dans ce cas, les déterminer et les chiffrer ;
6°) déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux ;
7°) fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis.
Article 2 : Les opérations auront lieu contradictoirement entre M. D…, M. F…, la commune de Miserey-Salines et la communauté urbaine Grand Besançon métropole.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance, y compris la charge définitive des dépens.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à M. E… F…, à la commune de Miserey-Salines et à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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