Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 27 déc. 2024, n° 2102746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2102476 et des mémoires, enregistrés les 26 mars 2021, 19 mai 2022 et 9 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Lacoste, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 1er février 2021 par laquelle la présidente directrice générale de Météo France a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts maladie à compter du 2 juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre à Météo France de réexaminer sa situation afin de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 2 juillet 2020, jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre le service, de régulariser sa situation financière et de rembourser l’intégralité des frais médicaux nécessités par son état de santé ;
3°) d’enjoindre à Météo France à réexaminer sa demande de protection fonctionnelle et de la lui accorder ;
4°) de condamner Météo France, au titre de la protection fonctionnelle, à indemniser le préjudice subi par le versement d’une somme de 5 000 euros ;
5°) de condamner Météo France à lui verser en réparation des préjudices subis une somme totale de 10 000 euros, à parfaire, avec intérêts au taux légal ;
6°) de mettre à la charge de Météo France une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision la décision implicite de rejet du 1er février 2021 :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, l’administration ayant pris sa décision sans avoir consulté la commission de réforme ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du médecin de prévention ;
— elle est entachée d’illégalité en ce qu’elle a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ces arrêts maladies ;
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
— l’administration a commis une faute en raison d’agissements constitutifs de harcèlement moral par sa mise à l’écart dans le cadre de son emploi ;
— l’administration a commis une faute en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
En ce qui concerne ses préjudices :
— il sera fait une juste appréciation de ses préjudices par le versement d’une somme de 10 000 euros ;
— il sera fait une juste appréciation de ses préjudices au titre de la protection fonctionnelle par le versement d’une somme de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2021 et 9 novembre 2022, Météo France conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables, le courrier du 2 novembre 2020 ne présentant pas un caractère décisoire ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 21 décembre 2022 à 12 heures.
II – Par une requête n° 2200507 et des mémoires, enregistrés les 18 janvier 2022, 15 décembre 2022 et 26 avril 2023, Mme A, représentée par Me Lacoste, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le président directeur général de Météo France a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable au service ;
2°) d’enjoindre à Météo France de réexaminer sa situation afin de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 2 juillet 2020, jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre le service, de régulariser sa situation financière et de rembourser l’intégralité des frais médicaux nécessités par son état de santé ;
3°) de condamner Météo France, au titre de la protection fonctionnelle, à indemniser le préjudice subi par le versement d’une somme de 5 000 euros ;
4°) de condamner Météo France à lui verser en réparation des préjudices subis, une somme totale de 30 000 euros à parfaire, avec intérêts au taux légal ;
5°) de mettre à la charge de Météo France une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 2 décembre 2021 :
— elle est entachée d’un défaut d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, l’absence d’intervention du médecin de prévention l’ayant privé d’une garantie ;
— elle est contraire au principe du contradictoire, car elle n’a pas été informée de la possibilité de se faire entendre lors de la séance de la commission de réforme, ni de faire entendre le médecin de son choix ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
— l’administration a commis une faute en raison d’agissements constitutifs de harcèlement moral ;
— l’administration a commis une faute en ne la plaçant pas en CITIS à titre provisoire ;
— l’administration a commis une faute en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
En ce qui concerne ses préjudices :
— il y a lieu de condamner l’Etat, au titre de la protection fonctionnelle, à indemniser son préjudice par le versement d’une somme de 5 000 euros ;
— il sera fait une juste appréciation de ses préjudices par le versement d’une somme de 30 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2022, 14 mars 2023 et 9 juin 2023, Météo France conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lacoste et de Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, inspectrice des finances publiques, titulaire, a été détachée auprès de Météo France à compter du 1er août 2019 sur un poste de chef de division au Centre de service partagés dépenses. Du 7 février 2020 au 8 mars 2020, elle a bénéficié d’un arrêt maladie à la suite du constat d’un « syndrome dépressif ». A compter du 11 mars 2020, elle a été déplacée de son poste de chef de division et rattachée à la directrice financière. Elle a été placée en arrêt de travail pour la période du 2 au 4 juillet 2020, prolongé jusqu’au 31 août 2020. Par courrier du 20 juillet 2020, elle a formulé une demande de reconnaissance d’accident de service. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 31 janvier 2021. Par un courrier du 2 novembre 2020, Météo France l’a informé de son intention de la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 5 février au 8 mars 2020, et de la placer en arrêt maladie à compter du 2 juillet 2020 au titre du congé maladie ordinaire. Par une décision du 20 novembre 2020, Météo France a reconnu l’accident survenu le 4 février 2020 comme étant imputable au service. Le 3 avril 2021, elle a adressé à Météo France une demande de reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle. Par une décision du 26 août 2021, notifié le 2 septembre 2021, la présidente directrice générale de Météo France a reconnu l’accident survenu le 4 février 2020 comme étant imputable au service, pris en charge les arrêts de travail du 6 février au 8 mars 2020 au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service, et décidé que les arrêts postérieurs au 8 mars 2020 étaient des congés non imputables à l’accident de service du 4 février 2020. Par une décision du 2 décembre 2021, Météo France a refusé de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle imputable au service. Mme A demande au tribunal l’annulation des décisions du 2 novembre 2020 et du 2 décembre 2021 de Météo France et la condamnation de Météo France à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2102476 et 2200507 présentent à juger des questions semblables, concernent un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2101476 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
3. Par un courrier du 2 novembre 2020, Météo France a indiqué à Mme A qu’elle serait placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 6 février au 8 mars 2020 et que les congés postérieurs seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Météo France fait valoir en défense que le courrier précité ne constitue pas une décision faisant grief et que sa décision du 20 novembre 2020 concernant la requérante ne mentionne pas la période de prise en charge de l’intéressée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un courrier du 26 novembre 2020, Météo France l’a informé que « compte tenu des congés de maladie qui vous ont été accordés au cours des douze derniers mois, vos droits à rémunération seront réduits de moitié pour la période du 30/09/2020 au 30/11/2020. ». Par suite, le courrier du 2 novembre 2020, réduisant la rémunération de la requérante et ayant ainsi affecté sa situation juridique constitue une décision faisant grief, susceptible de recours. Par conséquent la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
S’agissant de l’étendue du litige :
4. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
5. Par une décision du 26 août 2021, notifiée le 2 septembre 2021, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance, Météo France a retiré la décision attaquée et placé la requérante en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 6 février 2020 au 8 mars 2020 et en congé maladie ordinaire pour les arrêts postérieurs au 8 mars 2020. Cette décision étant devenue définitive, s’est substituée à celle du 2 novembre 2020. Il en résulte que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 2 novembre 2020, sont devenues sans objet et ne peuvent qu’être rejetées. Toutefois, les conclusions de Mme A doivent être regardées comme dirigées aussi contre la décision du 26 août 2021 ayant la même portée qui n’ont pas perdu leur objet.
S’agissant de la décision du 26 août 2021 :
6. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () ».
7. Lorsque l’incapacité temporaire de travail d’un fonctionnaire est consécutive à un accident reconnu imputable au service, ce dernier conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident.
Le droit de l’intéressé à la prise en charge, au titre de l’accident de service, des arrêts de travail et des soins postérieurs à la consolidation de son état de santé demeure toutefois subordonné à l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’accident de service, et prend nécessairement fin à la date de guérison des troubles imputables à cet accident.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 23 février 2021 de la commission de réforme départementale que seule une date de consolidation de la pathologie de la requérante a été retenue et fixée 9 mars 2020. Si Météo France fait valoir en défense que les arrêts de travail à compter du 2 juillet 2020 ne présentent pas de lien avec sa pathologie du 4 février 2020, il ressort toutefois des certificats médicaux des 2 et 4 juillet, 1er septembre, 1er octobre et 1er décembre 2020 versés à la procédure que la requérante a été placée en arrêt de travail pour un syndrome dépressif. Il n’est pas contesté qu’aucune date de guérison n’a été fixée pour ce syndrome qui est apparu à compter de l’accident de service du 4 février 2020. Par suite, Mme A avait droit à la prise en charge, au titre de l’accident de service, des arrêts de travail et des soins postérieurs à la consolidation de son état de santé jusqu’à la date de guérison des troubles imputables à cet accident. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 26 août 2021 par laquelle Météo France a limité son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 6 février au 8 mars 2020 est entachée d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 août 2021 en tant qu’elle limite par son article 3, son droit à être placée en CITIS en considérant que les arrêts au-delà du 8 mars 2020 constituent des congés non imputables à l’accident de service du 4 février 2020.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». Aux termes de l’article 11 de la même loi : « () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ».
11. D’une part, les dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
12. D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
13. En l’espèce, Mme A soutient subir depuis le mois de mars 2020, une « mise au placard » flagrante et une volonté de sa hiérarchie de mettre fin de manière anticipée à son détachement qui caractérisent des agissements de harcèlement moral.
14. Il ressort des pièces du dossier, qu’en dépit de compétences reconnues, Mme A a été confrontée à compter de son affectation au Centre de services partagées dépenses « Saint Mandé », à de nombreuses difficultés dans l’animation et l’encadrement de son service. Par un premier courriel du 8 octobre 2019, un de ses subordonnés a ainsi refusé d’accepter de se voir confier de nouvelles tâches. De même, des tensions avec un autre subordonné à la suite d’un entretien le 11 octobre 2019 ont nécessité l’intervention du responsable du département dépenses de son service. Dans un contexte d’accumulation de ces tensions, peu de temps après sa prise de fonction le 1er août 2019, le médecin de prévention a fait un signalement concernant les souffrances au travail au sein du service de l’intéressée. Un courrier du 25 octobre 2019 d’un membre de son centre de services partagées fait état de difficultés de relation avec la requérante et que « depuis son arrivée, une mauvaise ambiance s’est installée, une inquiétude qui nous perturbe tous ». Il a en résulté un climat de tensions et des dysfonctionnements au sein du service. De plus, le supérieur hiérarchique direct de la requérante a été à l’origine d’un différend avec cette dernière le 4 février 2020. Dans ces conditions, le choix de réaffecter la requérante dans un autre service n’est pas à même de faire présumer d’une situation de harcèlement moral. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle fait l’objet d’une « mise au placard », à compter de son retour de congé de maladie le 9 mars 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet de sollicitations de sa hiérarchie lors de la période de confinement généralisé sur le territoire à compter du 16 mars 2020. Au demeurant, dans le contexte de crise sanitaire sévissant sur le territoire sur cette période, les tâches qui lui ont été confiées dans son nouveau poste à compter du 16 mars 2020, ont nécessairement été réduites. De surcroît, elle n’établit pas que cette situation a perduré après son retour en présentiel en juin 2020. Enfin, si la requérante soutient que la décision de non-renouvellement anticipée de son détachement constitue une sanction déguisée, il résulte de ce qui précède, qu’une telle décision a été prise dans l’intérêt du service. Par suite, de tels agissements ne sont pas de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de Météo France doit être engagée en raison de l’existence d’une situation de harcèlement moral dont elle aurait été victime et à demander réparation des préjudices en résultant. Par voie de conséquence, elle n’est pas non plus fondée à demander que Météo France soit condamné à l’indemniser des préjudices résultant de l’illégalité fautive de la décision par laquelle il lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur la requête n° 2200507 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
16. En premier lieu, aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, créé par le décret susvisé du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « Aux termes de l’article 47-3 du même décret : » I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire présentée dans les formes et délais qu’elles prévoient.
17. A supposer que le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration de l’accident de service soit soulevé par Météo France, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident de Mme A à compter du 2 juillet 2020, Météo France s’est fondé sur la circonstance que ces arrêts de travail ne résultaient pas de son accident de service du 4 février 2020. Or, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qu’en dépit d’une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident du 4 février 2020 effectuée le 20 juillet 2020, soit hors-délai, Météo France, par sa décision du 26 août 2021, a reconnu l’imputabilité au service de l’accident de Mme A du 4 février 2020 et a en conséquence régularisée cette déclaration tardive.
18. En second lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors applicable en l’espèce : Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ".
19. En outre, selon l’article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, « La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L’octroi du congé de maladie ou de longue maladie susceptible d’être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ». Aux termes de l’article 19 de ce décret : " () Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. () Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : -de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; -de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix ".
20. En l’espèce, Mme A soutient qu’elle a sollicité, par courriel du 29 octobre et 18 novembre 2021, la communication de son dossier, afin de pouvoir en prendre connaissance avant la réunion de la commission de réforme, mais qu’aucune réponse ne lui a été apportée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 19 du décret du 14 mars 1986. Météo France en défense ne produit aucune pièce indiquant que la requérante aurait été informée que la commission de réforme se réunissait, le 16 novembre 2021, pour évoquer sa demande. Dès lors, Mme A n’a pas été mise à même de demander communication de son dossier en amont de cette réunion de la commission et d’y présenter ses observations ou des pièces. De même, il ressort du procès-verbal de la commission du 16 novembre 2021, que ce document ne porte aucune indication quant à la présence de l’intéressée, ni si cette dernière a été invitée à prendre connaissance de son dossier, présenter des observations écrites ou être assisté ou entendu. Dans ces conditions, la procédure de consultation de la commission de réforme était irrégulière. Ce vice de procédure a privé l’intéressée d’une garantie. Par suite, la décision contestée doit être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin indemnitaire :
21. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
22. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision rejetant sa réclamation ou la naissance d’une décision implicite de rejet la précédant, lorsqu’une telle formalité est requise, de la notification d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
23. Il résulte de l’instruction que par un recours gracieux du 16 novembre 2020, notifié le 1er décembre 2020 à Météo France, Mme A a demandé l’indemnisation des préjudices résultant, d’un refus de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, de la situation de harcèlement moral qu’elle allègue avoir subi et du refus d’octroi de protection fonctionnelle de l’administration. Sa demande a été implicitement rejetée le 1er février 2021. Le 18 janvier 2022, M. A a présenté une nouvelle demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation de chefs de préjudice résultant des mêmes faits générateurs que ceux invoqués dans sa demande du 16 novembre 2020. Dans ces conditions ses conclusions indemnitaires du 18 janvier 2022 tendant à la réparation de chefs de préjudices résultant du même fait générateur sont tardives et par suite irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’administration doit être accueillie.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les mesures d’exécution impliquées par le présent jugement :
25. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 9 ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique que Météo France place rétroactivement Mme B A en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à la date de guérison des troubles imputables à l’accident de service du 4 février 2020.
26. L’annulation de la décision du 2 décembre 2021 implique nécessairement que Météo France réexamine la situation de M. A, afin de statuer de nouveau, suivant une procédure régulière, sur sa demande tendant à la reconnaissance de maladie professionnelle imputable au service de sa pathologie. Il y a lieu d’enjoindre à Météo France de procéder à un tel réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les faits liés à l’instance :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Météo France une somme totale de 2 000 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que la requérante, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Météo France les sommes qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 août 2021 de Météo France en tant qu’elle refuse de placer Mme B A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 9 mars 2020 est annulée.
Article 2 : La décision du 2 décembre 2021 de Météo France de refus de reconnaissance de la pathologie de Mme B A comme maladie professionnelle imputable au service est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à Météo France de placer rétroactivement Mme B A en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à la date de guérison des troubles imputables à l’accident de service du 4 février 2020.
Article 4 : Il est enjoint à Météo France de procéder au réexamen de la situation de Mme B A, dans les conditions prévues au point 26 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Météo France versera à Mme B A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par Météo France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à B A et à Météo France.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, .
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