Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 févr. 2025, n° 2409145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme D B veuve C, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision portant abrogation de son attestation de demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence ;
5°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’abrogation de l’attestation de demande d’asile :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour en France :
— elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est fondée sur une décision d’éloignement elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante contre les arrêtés attaqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Snoeckx, avocate de Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute que les décisions en litige ont été édictées antérieurement à la notification à l’intéressée de la décision de l’Ofpra rejetant sa demande d’asile, et qu’ainsi elles sont dépourvues de base légale ;
Le préfet du Haut-Rhin régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante kosovare née en 1967, est entrée en France le
22 mai 2024 accompagnée de son fils, l’épouse de ce dernier et leurs six enfants. Elle a présenté une demande d’asile en préfecture du Haut-Rhin le 31 mai 2024. Le 8 novembre suivant, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a abrogé l’attestation de demande d’asile de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a émis à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin a assigné Mme B à résidence. La requérante demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les arrêtés attaqués :
3. Le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 3 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur de l’immigration, à Mme A, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les actes relevant de ses fonctions, au nombre desquels figurent les mesures d’éloignement. Dès lors qu’il n’est pas établi que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions contestées, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteure doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’abrogation de l’attestation de demande d’asile :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé Telemofpra produit par le préfet du Haut-Rhin, que la demande d’asile de la requérante a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Ofpra en date du 8 novembre 2024. Au surplus, ce rejet est corroboré par les décisions notifiées aux autres membres de la famille de la requérante, lesquelles mentionnent « l’office observe que sa demande d’asile est liée à celles de (), lesquelles ont fait l’objet de décisions de rejet concomitantes ». Par suite, le moyen tenant à l’erreur de fait dont serait entaché la décision portant abrogation de l’attestation de demande d’asile de Mme B ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision ». Et aux termes de l’article L. 542-2 : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () ». Il résulte de ces dispositions combinées que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en principe, à la date de notification de la décision de rejet par l’Ofpra, sauf, notamment, lorsque la demande a été instruite en procédure accélérée telle que prévue par l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il est constant que la demande d’asile de Mme B a été instruite par l’Ofpra en procédure accélérée, en application des dispositions du 1° de l’article L. 531-24. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin ne pouvait procéder à l’abrogation de son attestation de demande d’asile avant la notification de la décision de rejet de l’Ofpra.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, pour les motifs déjà exposés aux points 4 et 6, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ni d’erreur de fait, ou qu’elle aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, il est constant que le fils et la belle-fille de la requérante ont fait l’objet de décisions d’éloignement édictées le même jour que la décision en litige. En outre, si Mme B soutient qu’elle a noué des liens amicaux avec des personnes résidant sur le territoire, elle ne produit aucun élément de nature à l’établir. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si Mme B fait valoir qu’elle encourt un risque en retournant dans son pays d’origine, elle ne présente toutefois à l’appui de ses dires aucun élément permettant d’étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour au Kosovo, alors même que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut être considérée comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour en France :
11. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant Mme B à quitter le territoire doit être écarté.
12. En second lieu, pour les motifs exposés au point 8, le préfet du Haut-Rhin n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même la présence en France de Mme B ne menace pas l’ordre public, et que l’intéressée n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement auparavant.
Sur les moyens propres à l’assignation à résidence :
13. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant Mme B à quitter le territoire doit être écarté.
14. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des éléments nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 27 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B veuve C est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B veuve C, à Me Snoeckx et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
No 24091450
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