Rejet 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 nov. 2023, n° 2324642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324642 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire accompagnés de pièces complémentaires, enregistrés le 25 octobre et le 14 novembre 2023, M. C, représenté par Me Pialat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du
19 octobre 2023 de l’expulser du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’urgence est justifiée dès lors qu’il est placé en rétention administrative et est susceptible d’être expulsé à tout moment ;
— l’acte attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle a été prise en urgence absolue, alors que les conditions n’en sont pas réunies ;
— elle méconnaît les articles L. 252-1 et L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur de fait en ce qu’il n’est pas radicalisé et ne présente pas de menaces pour l’ordre public et d’erreur de qualification juridique des faits ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 octobre 2023 sous le numéro 2324461 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Trieste, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Bouron, substituant Me Pialat, représentant M. C, et les observations du représentant du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant espagnole, né le 10 septembre 2002 est entré en France en 2014, alors qu’il était âgé encore de onze ans, selon ses écritures. Par un arrêté du
19 octobre 2023, notifié par la voie administrative le 25 octobre suivant, pris en urgence absolue, sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a décidé de l’expulser du territoire français. Par un arrêté du même jour, il a fixé l’Espagne comme pays à destination duquel cette mesure serait exécutée. Par sa requête, M. C, qui placé en centre de rétention administrative a été expulsé à destination de l’Espagne le 27 octobre 2023, demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision d’expulsion.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Le juge prend en compte dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence, en principe, présumée pour ce qui concerne les demandes de suspension d’exécution des décisions d’expulsion du territoire français.
6. Pour justifier l’urgence de suspendre l’exécution de la décision contestée, M. C fait valoir, par l’ensemble des éléments exposés dans sa requête, que son expulsion du territoire français aura pour effet de le séparer de sa famille la plus proche, soit ses mère et père et ses quatre frères et sœur, alors qu’il ne dispose pas de parents proches en Espagne, pays à destination duquel il est expulsé. Il fait valoir, en outre, qu’il réside en France depuis près de dix ans, y a été scolarisé en classe de cours moyen deuxième année et depuis sans discontinuité, alors qu’il est désormais inscrit en deuxième année de brevet de technicien supérieur, comme il l’établit par la production, en annexe à sa requête, d’un certificat de scolarité établi le 18 septembre 2023 par le proviseur d’un lycée d’enseignement général, professionnel et technique de Strasbourg. Par la voix de son avocat, à l’audience, M. C a encore fait valoir que la mesure prise à son encontre le privait de la possibilité de valider sa scolarité supérieure par la participation aux épreuves du diplôme préparé. M. C, qui fait valoir, ainsi, la durée de sa résidence en France au cours de l’enfance et jusqu’à l’âge adulte, l’intégration qu’il y a accompli et la présence de ses parents les plus proches, alors qu’il ne compte pas de famille proche en Espagne, apporte ainsi tous les éléments de nature à caractériser l’urgence requise des dispositions précitées au vu de laquelle le juge des référés relevant, en outre, un moyen propre en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux quant la légalité d’une décision peut en suspendre l’exécution.
7. Il résulte des motifs de la décision d’expulsion attaquée que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a décidé l’expulsion de M. C au motif que " dans [le] contexte [d’actes terroristes en France et à l’étranger et alors que] la prégnance de la menace terroriste en France est extrêmement élevée () il est à craindre que M. B C soit perméable aux appels d’organisations terroristes et qu’il participe à une action terroriste sur le territoire national « et qu’ainsi » son expulsion présente un caractère d’urgence absolue « . Au soutien de sa décision attaquée, le ministre a retenu les motifs que le requérant a été condamné le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à une peine d’emprisonnement de douze mois, assortie d’un sursis de quatre mois, probatoire pendant une durée de trois ans, commuée à compter du 21 octobre 2022 en » détention à domicile sous surveillance électronique « , en répression de la commission des faits d’apologie publique d’actes de terrorisme au moyen d’un service de communication en lignes. En outre, le ministre a retenu, au vu d’une note des services de renseignements, qui lui a été communiquée après que la procédure d’expulsion ordinaire eut été mise en œuvre et que la commission prévue à l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dite » commission d’expulsion « , eut émis un avis défavorable à la mesure envisagée, que M. C avait été contrôlé le 6 septembre 2020 » en compagnie « de quatorze personnes équipées de tenues de camouflage et d’armes de type Airsoft, six de ces personnes étant connues » pour évoluer au sein de la mouvance pro-jihadiste « et pour certaines poursuivies, mises en examen ou placées en détention provisoire pour des faits de terrorisme ou des relations avec d’autres personnes ancrées dans la même mouvance et leur proximité avec les » thèses « de cette mouvance. En outre, le ministre a retenu le fait que le requérant au cours de l’année 2021 avait conservé des relations avec des personnes en lien avec la mouvance islamique radicale et que le contenu de ses publications sur les réseaux sociaux témoignait de son attrait pour l’idéologie jihadiste. Par ses écritures complémentaires, enregistrées le 14 novembre 2023, M. C a indiqué que » l’entrainement " airsoft, au cours duquel il a rencontré le 6 septembre 2020 les personnes citées par la note des services de renseignement, constitue un jeu auquel prennent part des joueurs équipés de répliques d’armes fonctionnant avec des billes en plastique et a contesté expressément connaitre les personnes en compagnie desquelles il se trouvait à cette date, comme le rapporte la note des services de renseignements, laquelle mentionne les noms de ces personnes et, notamment, les dates de leur interpellation, poursuite judiciaire ou placement en détention.
8. Si l’exécution de l’acte attaqué a pour effet notamment de porter une atteinte certaine au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C et préjudicie gravement et immédiatement à sa situation personnelle et à celle de sa famille, compte tenu des faits qui le motivent, répond à l’objectif, selon les écritures du ministre et les motifs de sa décision d’expulsion, de prévention d’atteintes à l’ordre public, en l’espèce, d’actes terroristes sur le territoire national, au sens des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et intervient dans un contexte très sensible face aux menaces pour l’ordre public de cette nature en France au cours de cette période.
9. Dans ces conditions, eu égard à l’intérêt public de la décision d’expulsion dont la suspension de l’exécution est demandée, nonobstant ses effets sur la situation du requérant, la condition d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue, condition qui doit être appréciée objectivement et globalement, n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens relatifs à la légalité de la décision attaquée que la requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, et à Me Pialat .
Fait à Paris, le 17 novembre 2023.
Le juge des référés,
J.-F. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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