Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2401957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé de retirer son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui restituer son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de retrait de son titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 29 janvier 1992, est entré en France le 13 mars 2022 muni de son passeport revêtu d’un visa C. Le 14 décembre 2022, il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans valable jusqu’au 13 décembre 2032. Estimant que ce titre de séjour avait été obtenu par fraude, le préfet du Doubs a procédé à son retrait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de retrait de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de retrait du certificat de résidence de M. B mentionne l’existence d’une fraude en précisant les faits qui en sont à l’origine. Ainsi, à sa seule lecture, il permet à l’intéressé de comprendre les motifs du retrait contesté. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B avant de procéder au retrait de son titre de séjour. A ce titre, la seule circonstance que l’arrêté ne mentionne pas le désistement de l’action en annulation de mariage de son épouse, au demeurant non établie par la seule attestation versée au dossier, n’est pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. En l’occurrence, M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2022, de son mariage avec une ressortissante française le 8 juillet 2021, des deux enfants français nés de leur union et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort notamment des pièces du dossier, en particulier du dépôt de plainte effectué par Mme C, son épouse, le 28 juin 2023, du compte-rendu hospitalier du 27 juin 2023 ainsi que du courrier envoyé par cette dernière à la préfecture au cours de l’été 2023, que M. B a eu un comportement régulièrement violent avec elle en 2022 et en 2023, avant de quitter le domicile familial en juin 2023. Si le requérant indique qu’ils se sont réconciliés à la naissance de leur deuxième enfant en janvier 2024, et produit un avis d’échéance de loyer en date du 17 mai 2024 ainsi qu’une attestation de désistement de l’action en annulation de mariage introduite par son épouse, ces éléments sont insuffisants pour établir l’actualité et la stabilité de leur communauté de vie à la date de la décision attaquée. En outre, la seule production de photographies avec ses enfants n’est pas de nature, eu égard aux circonstances décrites ci-dessous, à démontrer qu’il contribue à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée le 24 juillet 2024 en qualité de chauffeur livreur, eu égard notamment à son caractère récent, ne permet pas de retenir une insertion professionnelle stable et durable. Enfin, M. B n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis en retirant à M. B son certificat de résidence algérien. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Doubs a fait application pour obliger M. B à quitter le territoire français, en particulier celles du 3° de l’article L. 611-1 de ce code. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B en l’obligeant à quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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