Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1er août 2025, n° 2501547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête, enregistrée au greffe du tribunal, le 31 juillet 2025 à 15h36, M. A B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mainlevée immédiate du gel de son allocation de retour à l’emploi pour le mois d’août 2025 ;
2°) d’enjoindre à France travail de régulariser sa situation ;
3°) de condamner France travail à verser une provision pour couvrir les besoins urgents de sa famille.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la privation de revenus menace l’intégrité économique et sociale de sa famille, en raison de l’impossibilité de payer ses charges et du risque imminent de rupture des besoins essentiels ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à des moyens de subsistance, à son droit à une vie familiale stable et au principe de sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Goyer-Tholon en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3.Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4.Pour demander le « dégel » de son allocation de retour à l’emploi, la régularisation de sa situation et le versement d’une provision, M. B fait valoir que, en raison notamment de déclarations contradictoires et fautives de France travail, son droit à un revenu minimum est entravé. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des échanges intervenus entre l’intéressé et la caisse d’allocation familiale, que M. B a suivi une formation rémunérée depuis le 2 juin 2025. Si la date de cette formation a pu faire l’objet de confusions et de rectifications, ainsi qu’il ressort d’un échange avec la responsable de la formation, il résulte de l’instruction qu’elle a vraisemblablement eu lieu début 2025. Il est également fait état dans une correspondance de Pôle Emploi du 26 juillet 2023 de la reprise du travail de l’intéressé dans le cadre d’un contrat d’une durée de trois ans à compter du 19 juin 2023. S’il est question d’une démission de M. B et de l’état de santé de son épouse, les éléments produits ne permettent pas d’en apprécier l’incidence sur l’existence d’une situation d’urgence particulière. Ainsi, par ses écritures, au demeurant peu intelligibles, et les documents qu’il produit, le requérant ne fait état d’aucune circonstance de nature à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5.Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la compétence de la juridiction administrative, que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon, le 1er août 2025.
La juge des référés,
C. Goyer-Tholon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2501541
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