Désistement 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 août 2025, n° 2500256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, le syndicat CFDT Interco du Jura demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle le maire de Bief-du-Fourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la communication de la dernière délibération du conseil municipal de la commune relative au temps de travail et fixant les cycles de travail ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Bief-du-Fourg a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir la communication de la dernière délibération du conseil municipal de la commune relative au temps de travail et fixant les cycles de travail à la suite de l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) du 10 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Bief-du-Fourg de lui transmettre la dernière délibération du conseil municipal de la commune relative au temps de travail et fixant les cycles de travail dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la commune de Bief-du-Fourg, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat CFDT Interco du Jura une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2025, le syndicat CFDT Interco du Jura demande de lui donner acte de son désistement et de rejeter les conclusions présentées par la commune de Bief-du-Fourg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur le désistement :
2. Le désistement du syndicat CFDT Interco du Jura est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat CFDT Interco du Jura la somme que la commune de Bief-du-Fourg demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat CFDT Interco du Jura.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bief-du-Fourg présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT Interco du Jura et à la commune de Bief-du-Fourg.
Fait à Besançon le 25 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2500256
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