Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 déc. 2025, n° 2512519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… B… forme un recours afin que son dossier de demande de nationalité puisse être réouvert et qu’il puisse transmettre une copie intégrale de l´acte de mariage.
Il soutient qu’il a du mal à comprendre pourquoi il n’a jamais été averti de la première notification par email, et de ce fait, il pas pu transmettre le document dans les temps.
Vu les autres pièces du dossier.
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit, ni faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes. M. A… B… forme un recours afin que son dossier de demande de nationalité puisse être réouvert et qu’il puisse transmettre une copie intégrale de l´acte de mariage. Toutefois, la requête présentée par M. A… B… ne contient aucune demande tendant à l’annulation d’une décision administrative en particulier, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative précitées. Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de faire oeuvre d’administrateur ou de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
En outre, aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. /Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. » Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Si M. A… B… a entendu demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française, à défaut d’avoir produit un acte de mariage conforme aux règles de l’état civil français, il n’est pas sérieusement contesté qu’à la date de la décision attaquée, son dossier de demande de naturalisation demeurait effectivement incomplet. Par suite, la décision contestée par M. A… B… ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, le requérant ne contestant pas utilement le motif sur lequel est fondée la décision attaquée, à savoir l’incomplétude de son dossier. En particulier, il ne peut utilement faire valoir à l’encontre de cette décision, en l’absence de toute mention d’une règle de droit qui aurait été méconnue, qu’il a trouvé sur son espace personnel une notification du 21 juillet 2025, pour laquelle il n’a jamais été averti, lui demandant de transmettre une copie intégrale de l´acte de mariage datant de moins de 3 mois et qu’il a du mal à comprendre pourquoi il n’a jamais été averti de la première notification par email. Il suit de là que la requête de M. A… B… qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A… B… saisisse à nouveau la préfète de l’Isère d’une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 décembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Délégation ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Administration communale ·
- Retrait ·
- Collectivités territoriales ·
- Aménagement du territoire ·
- Mayotte
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Outre-mer ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Maintien ·
- Acte ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Acte ·
- Règlement amiable
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ministère ·
- Centre pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bénéficiaire ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.