Rejet 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 juin 2023, n° 2301500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2023 et le 28 juin 2023, la société par actions simplifiée On tower France, représentée par Me Martin, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Pierre d’Irube a fait opposition à sa déclaration préalable en vue de la réalisation de travaux de rénovation d’un radôme destiné à accueillir trois antennes supplémentaires d’une station de radiotéléphonie mobile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Pierre d’Irube, à titre principal, de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de cette déclaration, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre d’Irube une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête au fond n’est pas tardive ;
— la décision attaquée ne revêt pas un caractère confirmatif ;
— l’urgence est caractérisée par les circonstances que l’arrêté attaqué porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de cinquième génération de téléphonie mobile de la société Free Mobile, qu’elle est liée par contrat à cette société pour la mise en place de travaux d’aménagement de sites destinés à l’accueil des antennes des stations de radiotéléphonie mobile, et que la société Free Mobile a pris des engagements vis-à-vis de l’État concernant la couverture du territoire par son réseau ;
— le projet est conforme à l’article UBc7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre d’Irube ;
— il est au nombre des cas où une implantation différente de celle résultant des dispositions générales de l’article UBc7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre d’Irube est possible ;
— le projet n’a aucun effet sur la hauteur du bâtiment ;
— il est au nombre des cas où une implantation différente de celle résultant des dispositions générales de l’article UBc7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre d’Irube est possible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la commune de Saint-Pierre d’Irube, représentée par Me Delahes, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête au fond est tardive ;
— la décision attaquée revêt un caractère confirmatif ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de cinquième génération de téléphonie mobile de la société Free Mobile n’est pas démontré, que le territoire communal est déjà couvert par ce réseau, notamment à l’emplacement du projet, que la société Free Mobile a déjà rempli ses engagements prévus pour le 31 décembre 2025, qu’il n’est pas démontré que l’arrêté attaqué ferait obstacle à l’accomplissement par la requérante de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Free Mobile, et qu’il ne peut utilement être invoqué la circonstance que la décision attaquée porterait atteinte aux intérêts de cette dernière ;
— aucun des moyens de la requête de la société requérante n’est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 mai 2023 sous le n°2301211 par laquelle la société On tower France demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 juin 2023 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Mirable, représentant la société On tower France ;
— Me Gaborit, représentant la commune de Saint-Pierre d’Irube.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 mars 2023, le maire de Saint-Pierre d’Irube a fait opposition à une déclaration préalable présentée le 10 février 2023 par la société On tower France en vue de la réalisation de travaux de rénovation d’un radôme destiné à accueillir trois antennes supplémentaires d’une station de radiotéléphonie mobile. Cette société demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. La requête au fond est une condition du bien-fondé des conclusions aux fins de suspension qui y sont greffées à titre accessoire.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 3 mai 2022, le maire de Saint-Pierre d’Irube a fait opposition à une déclaration préalable présentée le 1er mars 2022 par la société On tower France en vue de la réalisation de travaux de rénovation d’un radôme destiné à accueillir trois antennes supplémentaires d’une station de radiotéléphonie mobile, cet équipement devant prendre place sur le même terrain d’assiette que celui concerné par l’arrêté attaqué. Si la société requérante soutient que le projet relatif à l’arrêté du 3 mai 2022 s’élevait à la hauteur de 18 m alors que celui relatif à l’arrêté attaqué s’élève à la hauteur de 17,50 m, la déclaration préalable ayant donné lieu à la décision attaquée mentionne une hauteur de 18 m. A projet doit ainsi être regardé comme étant identique à celui qui a fait l’objet d’une déclaration préalable présentée le 1er mars 2022. Par ailleurs, il n’est ni allégué ni établi que l’arrêté du 3 mai 2022 n’aurait pas été régulièrement notifié à la société On tower France, et qu’un recours aurait été formé contre cette décision, laquelle est ainsi devenue définitive. Dans ces conditions, en l’absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d’urbanisme applicable, l’arrêté attaqué présente le caractère d’une décision purement confirmative de l’arrêté du 3 mai 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Pierre d’Irube tirée du caractère confirmatif de l’arrêté attaqué doit être accueillie. Les conclusions aux fins d’annulation de cette décision sont donc irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête de la société On tower France présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas fondées et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le rejet des conclusions de la requête de la société On tower France présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société On tower France doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Pierre d’Irube et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société On tower France est rejetée.
Article 2 : La société On tower France versera à la commune de Saint-Pierre d’Irube la somme de 1000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée On tower France et à la commune de Saint-Pierre d’Irube.
Fait à Pau, le 30 juin 2023.
Le juge des référés,La greffière
Signé
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONM. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé
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