Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3 mai 2024, n° 2400441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Dugoujon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé, à compter du 1er mars 2024, son licenciement pour inaptitude physique professionnelle et l’a radiée des cadres du ministère de la justice ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’une part, de la réintégrer provisoirement dans son corps d’origine du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire et de reconstituer sa carrière avec effet au 1er mars 2024 et, d’autre part, de reprendre la procédure de reclassement en lui proposant le bénéfice d’une période de préparation au reclassement ainsi que de nouveaux postes dans le corps d’emploi des adjoints administratifs ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, la décision attaquée ayant pour effet de la priver de son emploi et de son traitement alors qu’elle vit seule avec trois enfants à charge et que son état de santé est altéré ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique et les dispositions du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, faute de lui avoir été proposée une période de préparation au reclassement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, son reclassement n’étant pas impossible dès lors qu’elle n’a pas été déclarée inapte à l’exercice de toutes fonctions et que d’autres emplois vacants auraient pu lui être proposés ;
— elle est entachée de plusieurs vices de procédure l’ayant privée de garanties dès lors que son dossier individuel ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance de l’article L. 137 du code général de la fonction publique, que le conseil médical départemental n’a pas été saisi, en méconnaissance des dispositions du décret n°86-442 du 14 mars 1986 et, enfin, que la commission administrative paritaire n’a pas davantage été préalablement saisie, en méconnaissance de l’article L. 263-2 du même code ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 2400439 tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 11 mars 2024.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 25 avril 2024 à 10 heures, Mme C étant greffière d’audience au tribunal administratif de La Réunion.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Khater, juge des référés ;
— les observations de Me Dugoujon pour Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et ajoute que, en dépit de ses demandes répétées, l’attestation employeur ne lui a pas été remise ;
— le garde des sceaux, ministre de la justice n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 août 2022, Mme A B, surveillante pénitentiaire déclarée inapte à l’exercice desdites fonctions par avis du comité médical du département de la Loire du 7 octobre 2021, a été placée en position de détachement au sein du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice à compter 1er septembre 2022. A la suite de son reclassement au sein du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire au 1er janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé le licenciement de la requérante pour inaptitude physique professionnelle et l’a radiée des cadres du ministère de la justice à compter du 1er mars 2024, par arrêté du 11 mars 2024. Par la présente requête, Mme B demande la suspension des effets de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La décision de licenciement dont est demandée la suspension a pour effet de priver Mme B de son emploi et de sa rémunération. Dès lors qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure d’éviction qui le prive de sa rémunération n’est pas tenu de fournir des précisions sur les ressources et les charges de son foyer à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution d’une telle mesure, Mme B doit être regardée comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, ce qui n’est au demeurant pas contesté en défense. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que la suspension de la décision attaquée mettrait en péril le fonctionnement du service, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / () ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « () / La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. () ». Aux termes de l’article 2-1 du même décret : « La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l’exercice de nouvelles fonctions compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de son administration d’affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. / La période de préparation au reclassement peut comporter, dans l’administration d’affectation de l’agent ou dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2 du code général de la fonction publique, des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes. Les modalités d’accueil de l’agent lorsque ces périodes se déroulent en dehors de son administration d’affectation font l’objet d’une convention tripartite conclue entre cette administration, l’administration ou l’établissement d’accueil et l’intéressé. / Pendant la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire est en position d’activité dans son corps d’origine et perçoit le traitement correspondant () ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme B, déclarée inapte à l’exercice des seules fonctions de surveillante pénitentiaire et placée en position de détachement au sein du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice, a été affectée au centre pénitentiaire de Saint-Denis, à compter du 1er septembre 2022, sur trois postes successifs, à savoir la régie des comptes nominatifs, le service du greffe puis le bureau de liaison interne et externe. Compte tenu des difficultés rencontrées par la requérante sur lesdites postes, la directrice du centre pénitentiaire de Saint-Denis a émis, le 2 novembre 2023, un avis défavorable à sa demande d’intégration dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice. Toutefois, il est constant qu’il n’a pas été proposé à Mme B de bénéficier de la période de préparation au reclassement prévue par les dispositions précitées, préalablement aux tentatives infructueuses de reclassement qui ont – au surplus – toutes été effectuées au centre pénitentiaire de Saint-Denis et en dépit des autres opportunités ouvertes aux adjoints administratifs du ministère de la justice en dehors du milieu carcéral. Dès lors, le moyen tiré de ce que Mme B n’a pu bénéficier des garanties offertes par la mise en œuvre de la période de préparation au reclassement est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté prononçant son licenciement pour inaptitude physique professionnelle et sa radiation des cadres du ministère de la justice, jusqu’à ce qu’il soit statué par le tribunal sur sa requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ».
9. La présente ordonnance implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du même code, que le garde des sceaux, ministre de la justice réintègre Mme B dans son corps d’origine du personnel d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente du jugement de sa requête au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. En revanche, les injonctions sollicitées de proposer à la requérante le bénéfice d’une période de préparation au reclassement et de nouveaux postes dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice ainsi que de procéder à la reconstitution de sa carrière auraient les mêmes effets que les mesures d’exécution que le garde des sceaux, ministre de la justice serait tenu de prendre en cas d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté attaqué. Il n’appartient, dès lors, pas au juge des référés, de prononcer de telles injonctions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B pour sa requête en référé.
O R D O N N E :
Article 1er : Les effets de l’arrêté du 11 mars 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice sont suspendus.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réintégrer Mme B dans son corps d’origine du personnel d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Saint-Denis, le 3 mai 2024.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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