Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2420732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420732 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2024 et 24 juin 2025, M. B… A…, représentée par Me Richard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 8 mars 2018 et une décision du tribunal du 28 novembre 2018 ;
- il subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger avec sa famille.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l’Etat :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 8 mars 2018 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif que la situation de suroccupation était caractérisée et qu’il était menacé d’expulsion sans relogement avec son épouse et leurs deux enfants mineurs. En outre, par un jugement du 5 décembre 2018, le tribunal a enjoint au préfet d’assurer le relogement de M. A…, sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2019. Il est cependant constant que le préfet n’a pas proposé un relogement au requérant dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation ni d’ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 5 décembre 2018. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A… à compter du 8 septembre 2018.
Sur le préjudice :
3. Il est constant que la situation de priorité et d’urgence persiste dès lors que M. A… vit dans un logement de type T2 de 30 m2 avec sa femme et leurs trois enfants mineurs âgés respectivement de dix ans, sept ans et cinq mois, logement pour lequel il a de surcroît reçu un congé pour vente au mois de juillet 2017. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A… au cours de la période d’indemnisation, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 11 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat. Toutefois, l’aide juridictionnelle partielle laisse à son bénéficiaire la charge d’un honoraire fixé par convention avec l’avocat conformément à l’article 35 ou d’un émolument au profit des officiers publics et ministériels qui prêtent leur concours ». Aux termes de l’article 37 de cette loi : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Il résulte des dispositions précitées que la somme pouvant être mise à la charge de la partie perdante et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par le juge administratif, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l’Etat à la rétribution d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, tel qu’il résulte de l’application du barème fixé à l’article 86 du décret du
28 décembre 2020 et, le cas échéant, des réductions prévues par les textes applicables, majoré de 50 %. En l’espèce, ce montant minimal est de 1 080 euros.
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme expressément demandée à ce titre par Me Richard, avocate de M. A…, à savoir la somme de 500 euros, sous réserve que Me Richard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… une somme de 11 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Richard la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Richard et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. Armoët
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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