Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2300218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300218 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Elecsys France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, la société Elecsys France demande au tribunal de prononcer la restitution partielle d’un solde de crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2021, à hauteur de 22 175 euros.
Elle soutient que :
— son projet de développement d’un accumulateur d’énergie modulaire à BMS (« battery management system ») actifs intégrant un algorithme d’estimation et de diagnostic de l’état de santé des cellules li-ion pour les applications automobiles est éligible au crédit d’impôt recherche, et non au crédit d’impôt innovation ;
— elle a obtenu un agrément crédit d’impôt recherche en 2011, délivré par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
— elle a obtenu un rescrit fiscal en 2012 pour ses projets de batterie lithium haute tension et convertisseur ;
— elle a obtenu un avis favorable de l’association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT) pour une thèse « conventions industrielles de formation par la recherche » (CIFRE) ;
— les travaux concernent une nouvelle solution de système de gestion active de batterie nommée BMS active qui permettra un concept nouveau de batterie dont les verrous technologiques sont la méconnaissance d’estimation et de diagnostic de l’état de santé des cellules li-ion.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Elecsys France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Elecsys France exerce une activité d’ingénierie, d’études et techniques en électrique et électrotechnique. Elle a sollicité, le 2 mai 2021, la restitution d’un crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2021, à hauteur de 52 814 euros. L’administration fiscale, par une décision du 14 décembre 2022, a fait partiellement droit à sa demande en admettant la restitution d’un montant de 30 639 euros après requalification du projet ouvrant droit au projet au crédit d’impôt innovation. Par sa requête, la société Ecelsys France demande au tribunal de prononcer la restitution d’un solde de crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2021, à hauteur de 22 175 euros.
Sur le bien-fondé du refus de restitution de crédit d’impôt en litige :
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : " Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. () ".
3. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts.
4. La société Elecsys France a sollicité le remboursement d’un crédit d’impôt en faveur de la recherche au titre de l’année 2021 au titre d’un projet de développement d’un accumulateur d’énergie modulaire à BMS (« battery management system ») actif, soit un système de gestion active de batterie, reposant en particulier sur un algorithme d’estimation et de diagnostic de l’état de santé des cellules li-ion, pour les applications automobiles. Ce projet est destiné à développer et améliorer des connaissances pour concevoir un BMS actif permettant de réduire le temps en fin de recharge, d’accroître le rendement charge / décharge et d’équilibrer les cellules lors des phases de recharge et de charge des batteries. Pour refuser à l’intéressée le bénéfice de ce crédit d’impôt, l’administration fiscale a estimé que les travaux réalisés dans ce cadre ne constituaient pas des opérations de recherche scientifique ou technique au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts. Ils n’étaient donc pas à ce titre éligibles au crédit d’impôt recherche.
5. A cet égard, il résulte de l’instruction que les travaux réalisés par la société Elecsys France, portant sur la mise en œuvre du système de « BMS actif », qui est déjà connu, ont essentiellement consisté à chercher à améliorer ce système en y intégrant un algorithme permettant de diagnostiquer et d’estimer l’état de santé des cellules li-ion. Toutefois, l’étude INERIS de 2020 relative au « rôle des BMS dans la sécurité des packs » et le descriptif des travaux de l’université de Sherbrooke portant sur le développement d’un algorithme d’estimation de l’état de charge pour système de gestion de batterie avancée, montrent que les travaux réalisés par la société requérante portent sur des techniques existantes, qu’elle cherche à optimiser. Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre analyse technique pertinente, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de recherche en litige auraient permis de lever des verrous technologiques et apporté des améliorations substantielles aux outils existants, notamment en termes d’innovation technique. Dans ces conditions, si la société requérante se prévaut de l’obtention d’un « agrément crédit d’impôt recherche » en 2011, délivré par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, et d’un rescrit fiscal en 2012, pour ses projets de batterie lithium haute tension et convertisseur, ces éléments, au demeurant non démontrés, ne sont pas de nature à justifier une éligibilité au crédit d’impôt recherche s’agissant des dépenses en litige. Il en est de même des allégations relatives à l’obtention du statut de jeune entreprise innovante en 2013 et d’un avis favorable de l’association nationale de la recherche et de la technologie pour une thèse « Convention industrielles de formation par la recherche ». Enfin, le moyen tiré de l’inclusion des dépenses de veille technologique dans le crédit d’impôt recherche n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Elecsys France n’est pas fondée à demander la restitution des montants de crédit d’impôt recherche dont elle estime disposer au titre des dépenses qu’elle a engagées en 2021. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Elecsys France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Elecsys France et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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