Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 avr. 2025, n° 2501213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société HPL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 17 avril 2025, la société HPL demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l’annulation, totale ou partielle, de la procédure, lancée par le lycée Catherine et Raymond Janot de Sens, de passation d’un marché ayant pour objet la fourniture d’un lot d’écrans numériques interactifs de taille 86 pouces ;
2°) de mettre à la charge du lycée Catherine et Raymond Janot de Sens une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 avril 2025, la société HPL se désiste de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le Lycée polyvalent Catherine et Raymond Janot présente ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 février 2025, le lycée Catherine et Raymond Janot de Sens a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un marché ayant pour objet la fourniture d’un lot d’écrans numériques interactifs de taille 86 pouces. Plusieurs entreprises, dont la société HPL et la société Distri-Matic, ont présenté leur candidature pour l’attribution de ce marché. Le 1er avril 2025, le proviseur de ce lycée a informé la société HPL que son offre était rejetée et que le marché était attribué à la société Distri-Matic. La société HPL demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, d’annuler, totalement ou partiellement, cette procédure de passation.
2. Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d’un contrat, et à la circonstance que l’ordonnance rendue par le juge n’est pas susceptible d’appel, les parties doivent en principe être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites. Il en va toutefois différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Le désistement de la société HPL de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société HPL de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HPL, au lycée Catherine et Raymond Janot de Sens et à la société Distri-Matic.
Fait à Dijon le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
N°2501213
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