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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 déc. 2024, n° 17/05320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 17/05320
N° Portalis 352J-W-B7B-CKH4D
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Mars 2017
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. GECINA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Paul TALBOURDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0045
DÉFENDERESSES
S.C.P. MICHELEZ & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
SAS CHEUVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848
Décision du 11 Décembre 2024
2ème chambre
N° RG 17/05320 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKH4D
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte reçu le 16 février 2011 par maître [J] [Z], notaire associé de la société Michelez et associés, avec l’assistance de maître [C] [D], notaire associé de la société Cheuvreux, la société Gecina a vendu à la société Elysées Pierre un bâtiment et des lots de parking sis à [Localité 5].
Considérant que le bien était affecté d’un vice caché du fait de la présence d’amiante et que la société Gecina a manqué à son obligation de délivrance, la société Elysées Pierre a, par actes des 18, 21, 22 et 24 mars 2016, assigné les sociétés Gecina, Bio-Goujard, Hiscox Europe Underwriting Limited, Marc Laroche, Covéa Risks aux droits de laquelle se trouve la société MMA IARD, Diag Center et Axa France aux fins de les condamner in solidum à lui verser une somme de 8.313.547 euros.
Ces assignations ont donné lieu à une instance sous le numéro RG 16/5325.
Par jugement du 4 juin 2019 rendu dans cette instance, le tribunal a débouté la société Elysées Pierre de ses demandes à l’encontre de la société Gécina.
Sur appel interjeté par la société Elysées Pierre, la cour d’appel de Paris a réformé le jugement en déclarant la société Gecina responsable envers la société Elysées Pierre pour vice caché.
Décision du 11 Décembre 2024
2ème chambre
N° RG 17/05320 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKH4D
Parallèlement, par acte d’huissier du 24 mars 2017, la société Gecina a assigné les sociétés Michelez et Chevreux devant ce tribunal aux fins de:
ordonner la jonction à l’instance n° RG 16/5325,condamner solidairement les sociétés Michelez et Chevreux à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre dans l’instance précitée.
C’est la présente instance.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
La jonction avec l’instance n° RG 16/5325 n’a pas été prononcée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, la société Gecina demande au tribunal de:
condamner les sociétés Michelez et Cheuvreux à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société Elysées Pierre en raison de la vente du 16 février 2011,les condamner à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire.
Les sociétés Michelez et Cheuvreux n’ont déposé aucune conclusion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 23 octobre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de la société Gecina notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023.
Au visa de l’article 1240 du code civil, la société Gecina fait valoir:
que le notaire est tenu d’assurer la validité, l’efficacité et la sécurité des actes qu’il reçoit, qu’il doit aussi éclairer les parties sur leur portée et effets,qu’en l’espèce, la société Elysée Pierre recherche dans l’instance RG 16/5325 sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés, que la cour d’appel a écarté la clause de non garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente au motif que vendeur et acquéreur étaient des professionnels de spécialité différente et a en conséquence condamné la société Gecina à indemniser la société Elysées Pierre du préjudice consécutif à la nécessité de désamianter les bien vendu,qu’en omettant de l’avertir de l’inefficacité de la clause de non garantie stipulée, les notaires ont manqué à leur devoir de conseil,que leur préjudice résulte de sa condamnation à indemniser la société Elysées Pierre de la nécessité de procéder au désamiantage du bien,que « le lien de causalité est établi dès lors que par la stipulation explicite à l’acte de vente du 16 février 2011 que les parties étaient des professionnels de même qualité, aurait permis à la clause d’être opposable à Elysées Pierre ».
Sur ce, l’article 1240 du code civil oblige l’auteur d’une faute à en réparer les conséquences dommageables. Sa responsabilité suppose outre une faute et un dommage l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
A travers sa discussion du lien causal, la société Gecina ajoute au manquement des notaires à leur devoir de conseil par non révélation de l’inefficacité de la clause de non garantie, un manquement à leur obligation d’efficacité par défaut d’insertion à la clause de non garantie d’une déclaration selon laquelle les parties sont des professionnelles de spécialité identique.
Premièrement, l’insertion d’une clause selon laquelle les parties sont de la même spécialité aurait été inopérante, le vendeur professionnel ne pouvant s’exonérer de la garantie des vices cachés qu’à la condition de contracter avec un autre professionnel exerçant effectivement et réellement dans la même spécialité que la sienne, toute stipulation étant sans effet sur la réalité même des spécialités des parties.
Ce manquement ne peut donc être la cause du préjudice invoqué.
Deuxièmement, la société Gecina a pour objet la vente d’immeuble.
Ainsi, le bien litigieux n’était pas destiné à être conservé par elle de sorte que même informée de l’inefficacité de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés, elle aurait néanmoins vendu à la société Elysées Pierre, étant observé qu’il ne peut être sérieusement objecté qu’informée, la société Gecina n’aurait alors accepté de vendre qu’à un professionnel ayant pour activité la vente d’immeuble.
Autrement dit, même informée, la société Gecina se serait engagée dans la vente de sorte que le préjudice allégué est sans lien de causalité avec le manquement au devoir de conseil.
La demande indemnitaire de la société Gecina doit donc être rejetée.
Etant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire n’a pas à être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DÉBOUTE la société Gecina de ses demandes tendant à:
condamner les sociétés Michelez et Cheuvreux à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société Elysées Pierre en raison de la vente du 16 février 2011,les condamner à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire;
La CONDAMNE aux dépens;
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM
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