Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2200489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 janvier 2022, le 2 juin 2022 et le 27 septembre 2022, Mme J… C…, M. F… C…, Mme D… C…, M. A… G…, Mme B… E…, M. I… C… et la SCEA Ferré Le Neuf, représentés par Me Campagne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 juillet 2021 déclarant d’utilité publique les travaux de construction d’un nouvel établissement pénitentiaire sur le territoire de la commune de Muret et approuvant la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine et du plan local d’urbanisme de Muret ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier d’enquête publique était incomplet au regard des prescriptions de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique car l’appréciation sommaire des dépenses ne comprend pas le coût des études préalables au projet, le coût des mesures environnementales comprenant notamment la création de bassin de rétention et les dispositifs visant à limiter l’imperméabilisation des sols, les travaux relatifs au raccordement de l’établissement au réseau d’assainissement collectif, le dédommagement des agriculteurs et des riverains pour les nuisances occasionnées par les travaux et par l’exploitation, le coût de l’achat des parcelles appartenant au département de la Haute-Garonne, ni l’indemnisation de la moins-value subie par les riverains ;
- l’étude d’impact est entachée d’irrégularité au regard des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement car elle ne procède pas à la démarche consistant à éviter, réduire et compenser les incidences du projet en ce qui concerne la localisation du site, notamment par la recherche de sites alternatifs, en ce qui concerne les incidences sur l’environnement naturel et la biodiversité des mesures compensatoires économiques retenues telles que la diversification des productions, l’installation d’équipements collectifs et productifs, la réhabilitation des terrains en friche, la production d’énergies renouvelables et la construction du projet alimentaire de Muret, en ce qui concerne l’incidence du projet sur les sites naturels protégés, les milieux aquatiques, les habitats et végétaux d’intérêt et les espèces protégées, notamment les oiseaux, présentes sur le site ou à proximité, les mesures de réduction et de compensation prévues étant insuffisantes, en ce qui concerne les enjeux paysagers, pour lesquelles les mesures compensatoires prévues sont également insuffisantes, en ce qui concerne les incidences sur la santé publique et notamment celle des riverains exposés aux nuisances sonores et lumineuses.
Par des mémoires en défense enregistré le 2 mai 2022 et le 28 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistré le 12 mai 2022 et le 28 juillet 2022, l’agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ), représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Un mémoire présenté par le préfet de la Haute-Garonne et enregistré le 30 mai 2023 n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté par l’APIJ et enregistré le 9 juin 2023 n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 10 septembre 2024, Me Campagne a informé le tribunal du décès de Mme D… C….
Par un courrier du 24 mars 2026, Me Campagne a informé le tribunal du décès de Mme J… C….
Par lettre datée du 4 février 2022, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Me Campagne a été invité à communiquer au tribunal le nom du requérant qui devra être rendu destinataire de la notification de la décision à venir. L’avocat a également été informé qu’à défaut de réception de cette information avant la clôture de l’instruction, la décision rendue sera uniquement adressée au premier dénommé, M. F… C….
Par ordonnance du 11 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de M. H…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, et de Me Chaineau, représentant l’APIJ, défendeurs.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation d’un nouvel établissement pénitentiaire sur le territoire de la commune de Muret et approuvé la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine et du plan local d’urbanisme de la commune de Muret. Par un recours gracieux du 27 septembre 2021, les requérants ont demandé le retrait de cet arrêté. Ce recours a été rejeté par le préfet de la Haute-Garonne le 28 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen relatif à l’insuffisance de l’appréciation sommaire des dépenses :
2. Aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : (…) / 5° L’appréciation sommaire des dépenses ; (…) ».
3. L’obligation ainsi faite à l’autorité publique qui poursuit la déclaration d’utilité publique de travaux ou d’ouvrages a pour but de permettre à tous les intéressés de s’assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à l’époque de l’enquête, ont un caractère d’utilité publique. Toutefois, la seule circonstance que certaines dépenses auraient été omises n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la procédure si, compte tenu de leur nature, leur montant apparaît limité au regard du coût global de l’opération et ne peut être effectivement apprécié qu’au vu d’études complémentaires postérieures, rendant ainsi incertaine leur estimation au moment de l’enquête.
4. Le dossier mis à disposition du public au cours de l’enquête publique préalable à l’édiction de la déclaration d’utilité publique attaquée comprenait un document intitulé « appréciation sommaire des dépenses » explicitant les conditions d’évaluation du coût de l’opération et le fixant à 1 200 000 euros TTC en ce qui concerne les aménagements, 96 300 000 euros TTC en ce qui concerne les travaux, 725 000 euros en ce qui concerne l’évaluation des acquisitions foncières et 4 825 670 euros en ce qui concerne les mesures destinées à éviter, réduire et compenser l’incidence environnementale du projet. Ce même document précisait que le coût des mesures environnementales était à ce stade incomplet dès lors qu’il ne pouvait être chiffré qu’à la suite de la réception de l’évaluation détaillée du coût de ces travaux émanant du groupement attributaire du marché de conception-réalisation, notamment en ce qui concerne les éventuels bassins de rétention ainsi que les dispositifs envisagés en dehors de l’enceinte de l’établissement pour limiter l’imperméabilisation des sols. Ce même document indiquait enfin que cette appréciation sommaire n’incluait pas les dépenses relatives aux études nécessaires à la réalisation de l’opération, précisant toutefois que ce coût était inférieur à 10 % du montant des travaux.
5. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le coût des études préalables au projet aurait dû être intégré à l’appréciation sommaire des dépenses, il résulte de ce qui vient d’être dit que, si celui-ci n’était pas fixé précisément dans le dossier d’enquête publique, ce dernier précisait qu’il représenterait moins de 10 % du montant des travaux, soit 9,6 millions d’euros au maximum. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier d’enquête publique et de l’étude d’impact qui y était intégrée, que le projet d’établissement pénitentiaire est susceptible de se décliner en quatre scénarios alternatifs en fonction du trajet de déviation du canal de Peyramont, de l’emplacement de la connexion entre les voies internes du projet et la route départementale n° 3 et des incidences respectives de ces différentes options sur l’environnement. Eu égard aux possibilités d’évolution de ces éléments, ainsi que de ceux ne pouvant être raisonnablement évalués qu’une fois la configuration de l’établissement définitivement figée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’évaluation et la présentation de cette dépense, telle qu’elle pouvait être raisonnablement apprécié à l’époque de l’enquête, souffraient d’une insuffisance ou d’une inexactitude affectant la régularité du dossier soumis à l’enquête publique.
6. En deuxième lieu, l’appréciation sommaire des dépenses insérée au dossier d’enquête comprenait, ainsi qu’il vient d’être dit au point 4 du présent jugement, une évaluation précise du coût des mesures environnementales, dont le détail était par ailleurs expliqué au point 5.5 de l’étude d’impact versée au dossier d’enquête. Bien que les requérants soutiennent que le coût de la création de bassins de rétention et des dispositifs visant à limiter l’imperméabilisation des sols aurait dû être intégré dans cette évaluation, il ressort des pièces du dossier que l’étude et la définition des mesures à prendre au titre de la gestion des eaux devait être menée, ainsi que le précisait le dossier d’enquête, au stade ultérieur de la procédure d’autorisation de l’établissement au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, qui supposaient la présentation d’un dossier de demande d’autorisation spécifique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la nécessité et l’ampleur des bassins de rétention et des dispositifs visant à limiter l’imperméabilisation des sols ne pouvait être raisonnablement évaluée à la date d’élaboration du dossier d’enquête publique au regard des différents scénarios d’implantation de l’établissement évoqués au point 5 du présent jugement. Eu égard au montant nécessairement limité du coût de ces ouvrages au regard du coût global de l’opération et à l’impossibilité de l’apprécier avant l’intervention d’études complémentaires postérieures, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur omission serait de nature à entacher d’irrégularité la procédure.
7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’appréciation sommaire des dépenses qu’elle inclut les coûts « liés (…) aux raccordements aux divers réseaux ». Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le coût de raccordement de l’établissement au réseau d’assainissement du secteur n’était pas intégré à l’appréciation des coûts figurant au dossier d’enquête publique, la circonstance que les modalités précises de raccordement et les conditions de prise en charge de ce coût par le gestionnaire du réseau et l’Etat étant sans incidence sur ce point, de même que l’absence de prise en compte d’éventuels coûts de raccordement des riverains au secteur, qui, à les supposer effectivement encourus, ne constituent pas des coûts de l’opération déclarée d’utilité publique elle-même.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’APIJ a réalisé une étude préalable agricole versée au dossier d’enquête publique qui évaluait le montant des compensations agricoles collectives prévues à raison du projet à la somme de 133 756,84 euros. S’il n’apparait pas que cette somme ait été intégrée au montant des différents postes de l’appréciation sommaire des dépenses, celle-ci n’était entachée qu’aucune irrégularité dès lors, d’une part, que cette évaluation figurait au dossier d’enquête et, d’autre part, qu’au regard du coût très limité et purement évaluatif de ces mesures, qui ne représentent que 0,1 % du coût total du projet, leur omission n’a pas eu pour effet d’empêcher tous les intéressés de s’assurer du coût global de l’opération et de son caractère d’utilité publique.
9. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que l’appréciation sommaire des dépenses ne mentionne pas le coût du dédommagement des agriculteurs et des riverains pour les nuisances occasionnées par les travaux et par l’exploitation, ils n’apportent aucun élément de nature à établir qu’à supposer même que ces indemnités seraient dues et auraient été évaluables à la date à laquelle a débuté l’enquête publique, leur omission dans l’appréciation sommaire des dépenses aurait été de nature à nuire à l’information complète du public.
10. En sixième lieu, si les requérants soutiennent, en se prévalant d’études réalisées par un expert immobilier réalisée en janvier 2022, que le projet se traduira par une moins-value affectant leurs propriétés situées en dehors du périmètre d’expropriation en raison du trouble anormal de voisinage imputable à la présence de l’établissement à proximité de celles-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’enquête publique, cette moins-value, qui n’est susceptible d’être indemnisée que de manière amiable ou sur le fondement du régime de responsabilité de l’Etat à raison des dommages permanents de travaux publics, présentait dans son principe un caractère suffisamment certain. Les requérants n’établissent pas davantage, au vu de leur argumentation, que le montant d’une telle indemnisation, à supposer qu’il aurait pu être apprécié avec une certitude suffisante, aurait représenté une part significative du coût global des travaux. Ainsi, la circonstance que l’appréciation sommaire des dépenses n’a pas tenu compte de ces éventuelles indemnités ne peut être regardée comme ayant été de nature à nuire, en l’espèce, à l’information du public.
11. En septième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’opportunité de l’acquisition de la parcelle cadastrée sous le n° P 175, laquelle appartient au conseil départemental de la Haute-Garonne, n’est apparue qu’au cours de l’enquête publique. Il s’ensuit que l’estimation du coût de son acquisition ne pouvait en tout état de cause figurer dans l’appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier d’enquête publique. Le moyen d’irrégularité soulevé sur ce point doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen relatif à l’insuffisance de l’étude d’impact :
12. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement du code de l’environnement, dans leur rédaction applicable à l’étude d’impact du projet objet de la décision attaquée : « (…) II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) / III.-L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné ». Aux termes des dispositions de l’article R. 122-5 du même code : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. (…) / 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; (…) / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; (…) / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; (…) ».
13. D’autre part, aux termes du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement : « III.-Les incidences sur l’environnement d’un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. / Lorsque les incidences du projet sur l’environnement n’ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l’octroi de cette autorisation, le maître d’ouvrage actualise l’étude d’impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l’échelle globale du projet. En cas de doute quant à l’appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d’actualiser l’étude d’impact, il peut consulter pour avis l’autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l’étude d’impact ainsi actualisée, dans le cadre de l’autorisation sollicitée. (…) ».
14. L’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact, qui doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
15. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
16. En premier lieu, il résulte des dispositions du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement que l’étude d’impact que doit réaliser le maître d’ouvrage peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage. En l’espèce, l’étude d’impact comprend une partie n° 2 intitulée « solutions de substitution raisonnables examinées et raison du choix retenu », laquelle explique les critères gouvernant le choix de la localisation d’un tel équipement, mentionne que des zones potentielles d’accueil ont été examinées et que le site de Muret, répondant à l’ensemble de ces contraires, a été retenu. Il en résulte que l’étude ne souffre, en l’absence d’alternative n’ayant pas été écartée en amont par le maître de l’ouvrage, d’aucune insuffisance. Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, l’étude d’impact pouvait à bon droit se borner à décrire les mesures proposées au titre de la démarche consistant à éviter, réduire et compenser les incidences du projet sur le seul site retenu.
17. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que les mesures compensatoires prévues notamment pour les exploitants agricoles, sous forme de diversification des productions, d’installation d’équipements collectifs et productifs, de réhabilitation des terrains en friche, d’installations de production d’énergies renouvelables ou la construction du projet alimentaire territorial du Muretain auront une incidence sur la biodiversité qui n’est pas évaluée par l’étude d’impact, il ressort des termes même de celle-ci que la définition de ces mesures était, à la date de rédaction de l’étude d’impact, en cours d’approfondissement et de concertation avec les représentants de la profession agricole, un groupe de travail devant être créé pour élaborer les mesures pertinentes. Dès lors que le périmètre, la nature et l’implantation précise des dispositifs traduisant ces mesures compensatoires n’étaient pas connues à la date où l’étude d’impact a été rédigée, celle-ci n’est affectée d’aucune irrégularité au motif qu’elle ne procéderait pas à l’analyse de l’impact de ces mesures sur la biodiversité.
18. En troisième lieu, d’une part, l’étude d’impact insérée au dossier d’enquête publique comprend une partie n° 4 intitulée « analyse de l’état initial du site et de son environnement : scénario de référence » et une partie n° 5 intitulée « analyse des incidences notables du projet sur l’environnement et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation associées ». Le volet n° 4 de l’étude procède à une description très précise du terrain d’assiette du projet, des zonages de protection réglementaire de la faune, de la flore ou des milieux, dont aucun n’apparaît dans l’aire d’étude rapprochée du projet et des caractéristiques environnementales des parcelles concernées par le projet en mettant en lumière leurs principaux enjeux, au nombre desquels se trouvent 862 m² de zones humides, la présence de milieux représentant des habitats naturels sur environ un tiers de la surface concernée, dont une prairie de fauche, et la présence sur le site de certaines espèces protégées, dont une au titre de la flore, dix-neuf au titre des oiseaux, six au titre des espèces de chiroptères, une espèce de mammifère, trois espèces de reptiles, une d’amphibien et une d’insecte. Cette partie de l’étude d’impact conclut que la biodiversité et les continuités écologiques constituent un enjeu fort du projet.
19. D’autre part, la partie 5 de l’étude d’impact comprend de nombreuses mesures détaillées d’évitement, de réduction et de compensation tant au cours de la phase de travaux qu’au cours de la phase d’exploitation de l’établissement, qui visent notamment la protection des milieux les plus sensibles et des espèces protégées les plus susceptibles d’être affectées par le projet, dont la crassule mousse, les espèces protégées de chiroptères, d’amphibiens et de reptiles, ou, notamment, les espèces d’oiseaux protégées les plus exposées telles que le cisticole des joncs, le tarier plâtre, le pipit rousseline, la bouscarle de Cetti, le chardonneret élégant, le verdier d’Europe et l’élanion blanc.
20. Les requérants, qui n’apportent pas aux débats d’éléments précis de nature à remettre en cause le caractère suffisant de la description de l’environnement par l’étude d’impact ni le caractère pertinent, adapté ou suffisant de ces mesures, ne sont dès lors pas fondés à soutenir que celle-ci serait inexacte ou insuffisante.
21. En quatrième lieu, les parties n°s 4 et 5 de l’étude d’impact décrivent de manière précise le paysage dans lequel s’inscrit le site et indiquent que l’enjeu paysager du projet est faible en relevant que le site est perceptible des alentours, que quelques vis-à-vis avec des habitations sont possibles et que la route départementale n° 3 qui longe le site présente un alignement de platanes structurant. L’étude d’impact évalue également l’impact du projet sur le paysage en relevant que l’établissement risque « d’impacter fortement le paysage alentour ». Elle présente ensuite plusieurs mesures de réduction de l’atteinte au paysage, comprenant notamment la création d’écrans végétaux, le maintien de l’enfrichement de la parcelle située le long de la route départementale n° 3 et la création d’espaces végétalisés. Eu égard au stade à laquelle ces constats et mesures de réduction ont été identifiées, stade auquel la configuration précise de l’établissement n’était pas encore définie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact serait insuffisante sur ces deux points.
22. En cinquième et dernier lieu, l’étude d’impact présente en ses parties n°s 4 et 5 les données relatives aux incidences sonores et lumineuses du futur établissement sur son environnement, qui est marqué notamment par la zone d’inconstructibilité liée au bruit attachée à la présence de la route départementale n° 3, et par la présence d’une pollution lumineuse déjà forte. L’étude mentionne également les risques pour la tranquillité du voisinage et la santé humaine engendrés par le projet, tant au cours du chantier que de l’exploitation de l’établissement et les mesures destinées à y remédier, en relevant que l’impact de l’établissement en termes de nuisances lumineuses aura un impact non négligeable se traduisant notamment par la dégradation de l’environnement nocturne dans un rayon de 1,5 km et la présence d’un halo de lumière visible d’une distance d’environ 3 km. Elle comporte enfin des mesures de réduction des nuisances liées au chantier, comprenant des prescriptions s’imposant aux entreprises en vue de limiter les bruits, envols de poussières, dépôts de boue, et de réduction des nuisances sonores et lumineuses liées au fonctionnement de l’établissement, comprenant l’isolement acoustique du bâtiment et certains types de mesures envisageables et susceptibles de diminuer la pollution lumineuse. L’étude d’impact précise par ailleurs que « les mesures de réduction présentées sont établies avec les réflexions actuelles qui interviennent particulièrement en amont du projet et ne concernent donc pas les techniques d’éclairages précises pour limiter les impacts car les dispositifs ne sont pas encore définis ». Dès lors, eu égard au stade à laquelle ces constats et mesures de réduction ont été identifiés, stade auquel la configuration précise de l’établissement n’était pas encore définie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact serait insuffisante sur ces deux points.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 juillet 2021. Leur requête doit donc être rejetée.
Sur les frais relatifs au litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a engagés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’APIJ tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, au ministre de l’intérieur et à l’APIJ.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère
Mme Méreau, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Mise en conformite ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Abandon de poste ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Défrichement ·
- Parcelle ·
- Autorisation ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Révision ·
- Commune ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Délibération ·
- Commissaire enquêteur ·
- Développement ·
- Commission d'enquête
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention ·
- Recours gracieux ·
- Électronique
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Recours gracieux ·
- Carte communale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Écran ·
- Référé précontractuel ·
- Commande publique ·
- Fourniture
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Sri lanka ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.