Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat hardy, 3 févr. 2026, n° 2308095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 14 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises les 16 mai 2019, 3 juillet 2019, 22 juillet 2019, 8 mai 2020, 12 mai 2020 et 4 septembre 2020 ;
2°) d’annuler la décision « 48 SI » du 9 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant retraits de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des six infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Hardy pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hardy a été entendu au cours de l’audience publique.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler les décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises les 16 mai 2019, 3 juillet 2019, 22 juillet 2019, 8 mai 2020, 12 mai 2020 et 4 septembre 2020, et, d’autre part, d’annuler la décision « 48 SI » du 9 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours hiérarchique dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points :
En ce qui concerne la notification des décisions de retraits de points :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision « 48 SI » du 9 février 2023 constatant la perte de validité de son permis de conduire, dont il a eu connaissance, au plus tard, le 16 juin 2023, date à laquelle il a adressé un recours gracieux au ministre de l’intérieur. Le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retraits de points doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention de l’exécution d’une composition pénale, la notification d’une condamnation pénale devenue définitive, du paiement de l’amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d’information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l’intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une requête en exonération, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours.
Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… que les infractions relevées les 16 mai 2019, 3 juillet 2019, 22 juillet 2019, 8 mai 2020, 12 mai 2020 et 4 septembre 2020 ont toutes donné lieu, en l’absence du paiement des amendes forfaitaires afférentes dans le délai de quarante-cinq jours, à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. Si le requérant établit avoir présenté, le 16 juin 2023, des réclamations auprès de l’officier du ministère public au titre de chacune de ces six infractions, il n’établit pas qu’elles auraient été regardées comme recevables et qu’elles auraient entraîné l’annulation des titres exécutoires. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de l’ensemble de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions des 16 mai 2019 (3 points) et 3 juillet 2019 (3 points) ayant donné lieu à un procès-verbal électronique et à une amende forfaitaire majorée :
D’une part, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
D’autre part, lorsqu’une contravention soumise à la procédure de l’amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu’elle est constatée à l’aide d’un système de contrôle automatisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. En l’absence de paiement, un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée est émis, qui comporte également l’ensemble des mentions exigées. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée permet d’établir, sauf à ce que le contrevenant démontre qu’il a fait l’objet d’un paiement forcé, qu’il a bien reçu les informations.
Il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… que l’infraction commise le 16 mai 2019 a été constatée par un procès-verbal électronique et qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le procès-verbal électronique relatif à cette infraction, produit en défense, ne comporte toutefois ni les informations prévues par les dispositions du code de la route citées au point 6, ni la signature de M. B…, ni l’indication que celui-ci aurait refusé de le signer. Si le ministre de l’intérieur produit un « historique des documents émis » transmis à l’officier du ministère public, indiquant la date de remise à La Poste de l’avis de contravention adressé à M. B… et l’absence de retour du pli avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée », ces éléments, qui n’apportent, au demeurant, aucune précision sur l’adresse d’expédition, ne sont pas suffisants pour établir que le requérant aurait reçu la notification de l’avis de contravention ou de l’avis d’amende forfaitaire majorée relatifs à l’infraction en cause. Il ne verse aux débats aucun titre exécutoire, ni aucune preuve de paiement de l’amende forfaitaire majorée s’agissant de cette infraction. Ainsi, le ministre n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la délivrance préalable à l’intéressé de l’intégralité des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le requérant, qui a été privé d’une garantie, est fondé à demander l’annulation de la décision retirant trois points de son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 16 mai 2019.
Il résulte également des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction du 3 juillet 2019 a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, qui comprenait les informations prévues par les dispositions du code de la route citées au point 6, et que l’intéressé a signé. Sa signature établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté s’agissant de cette infraction.
S’agissant de l’infraction du 22 juillet 2019 (1 point) constatée par un radar automatique et ayant donné lieu à une amende forfaitaire majorée :
Il résulte de l’instruction que l’infraction du 22 juillet 2019 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Toutefois, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir qu’il aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision en cause, dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article. Il suit de là que la décision de retrait d’un point correspondant à l’infraction commise le 22 juillet 2019 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant des infractions des 8 mai 2020 (4 points), 12 mai 2020 (4 points) et 4 septembre 2020 (1 point) constatées par un radar automatique et ayant donné lieu à une amende forfaitaire majorée :
Il résulte de l’instruction que les infractions des 8 mai 2020, 12 mai 2020 et 4 septembre 2020, constatées par un radar automatique, ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à l’instance les avis d’amende forfaitaire majorée qui ont fait suite aux avis de contravention relatifs auxdites infractions, présentés au domicile de M. B…, le 25 novembre 2020, s’agissant des infractions des 8 et 12 mai 2020, et le 4 mai 2021, s’agissant de l’infraction du 4 septembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception portant la mention « pli avisé non réclamé », qui contiennent l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. B… ne conteste pas sérieusement en avoir été le destinataire, à son adresse postale connue de l’administration, située à Triel-sur-Seine, dont il n’établit, ni même n’allègue qu’elle aurait changé, alors qu’il résulte de l’instruction qu’il a réceptionné la décision « 48 SI » du 9 février 2023 qu’il conteste, envoyée à cette même adresse. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retraits de trois points et un point intervenues à la suite des infractions commises, respectivement, le 16 mai 2019 et le 22 juillet 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 9 février 2023 :
Il résulte de ce qui précède que la décision « 48 SI » du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire du requérant fait état de deux décisions de retrait, respectivement, de trois points et un point, chacune illégale. Or, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. En l’espèce, il n’est pas contesté que du fait de l’illégalité de ces décisions, le solde de points du permis du requérant était positif à la date de la décision 48 SI attaquée. Par suite, la décision ministérielle du 9 février 2023, ensemble la décision portant rejet implicite du recours gracieux de M. B… dirigé contre cette décision, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les quatre points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions relevées le 16 mai 2019 et le 22 juillet 2019. Il y a donc lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de quatre points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite des infractions commises le 16 mai 2019 et le 22 juillet 2019 ainsi que la décision référencée 48 SI du 9 février 2023, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cette décision, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B… les quatre points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 16 mai 2019 et le 22 juillet 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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