Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2415094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 6 décembre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Mancipoz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 6 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée :
- d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-23 du même code.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne par sa mise à disposition dans l’application « Télérecours » le 29 janvier 2025, qui malgré une mise en demeure du 6 mars 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Xavier Pottier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante marocaine née le 6 novembre 1987 à Larache (Maroc), a demandé le 6 mars 2023 auprès de la préfecture de Seine-et-Marne son admission exceptionnelle au séjour à raison de sa vie privée et familiale. Elle a par la suite relancé la préfecture le 11 décembre 2023 par courrier recommandé, qui est resté sans réponse. Le 15 octobre 2024, elle a demandé la communication des motifs auprès du préfet de Seine-et-Marne, sans obtenir de réponse. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour née du silence gardé par le préfet sur sa demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «« L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
4. A l’appui de sa requête, Mme C… soutient notamment qu’elle est entrée le 26 octobre 2016 sur le territoire français, depuis l’Espagne où elle résidait régulièrement et où elle a rencontré M. C…, ressortissant marocain établi en France et actuellement titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 octobre 2022 jusqu’au 13 octobre 2026, qu’ils se sont mariés le 13 octobre 2016 et que de leur union sont issus trois enfants, A…, né le 22 octobre 2017 à Meaux, Imrane, née le 27 octobre 2018 à Meaux, et Lina, née le 19 août 2022 à Meaux, que ses enfants sont scolarisés en France, qu’elle réside habituellement en France depuis huit ans, qu’elle est titulaire d’un diplôme obtenu en Espagne d’auxiliaire de vie et qu’en attendant de pouvoir travailler légalement, elle s’occupe bénévolement de personnes âgées dépendantes de son quartier.
5. Une copie de cette requête a été communiquée le 29 janvier 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui a été mis en demeure le 6 mars 2025 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par Mme C… ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Il résulte en outre de l’ensemble des circonstances de fait précédemment mentionnées, qu’en refusant d’admettre exceptionnellement au séjour Mme C… au titre de sa « vie privée et familiale », le préfet s’est livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances, que le préfet de Seine-et-Marne délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la totalité de la somme demandée par Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La décision implicite de refus d’admission exceptionnelle au séjour du préfet du Seine-et-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
X. Pottier
L’assesseure la plus ancienne,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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