Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 20 nov. 2025, n° 2511833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’examiner sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
le droit à l’information prévu par les articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ;
l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la préfète du Rhône a refusé d’appliquer la clause dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et n’a pas examiné sa situation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Bourion, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entenduau cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourion, magistrate désignée, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h15.
Considérant ce qui suit :
M A…, ressortissant turc, qui déclare être entré en France le 25 mars 2025, se maintient depuis lors, irrégulièrement sur le territoire français. Le requérant a sollicité le 7 juillet 2025, l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des autorités françaises. Toutefois, la consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressé avait été identifié en Grèce où il a demandé l’asile le 15 septembre 2022, également en Autriche où il a demandé l’asile le 10 décembre 2022 et enfin en Suisse, où il a demandé l’asile le 21 décembre 2022. La Suisse a fait connaître son accord explicite pour la réadmission de M. A… le 29 juillet 2025. Par l’arrêté attaqué du 5 novembre 2025, la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… D…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 1er octobre 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (…); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre le 7 juillet 2025, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, à l’occasion de l’entretien individuel, le guide du demandeur d’asile et deux brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis en procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en kurde, langue qu’il comprend, ainsi qu’il ressort du compte rendu de l’entretien individuel sur lequel le requérant a apposé sa signature et fait noter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité compétente pour (…) prendre une décision de transfert en application de l’article L. 572-1 est le préfet de département (…) ».
Il ressort tout d’abord, des pièces du dossier que M. A… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s’est déroulé le 7 juillet 2025 à la préfecture de l’Isère, mené en kurde, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
Il résulte ensuite de l’entretien individuel que le requérant a été reçu par un agent de la préfecture de l’Isère qui, par application des dispositions citées au point 7, et en l’absence de tout élément qui conduirait à mettre en doute sa qualification, doit être regardé comme une « autorité qualifiée en vertu du droit national » au sens de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013. Et la circonstance que la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien individuel ne figure pas sur le compte rendu de l’entretien est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que ni les dispositions mentionnées au point 7 ni aucun principe ne l’imposent. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît le point 5 de cet article.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (…) même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ».
Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. A… fait tout d’abord valoir que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités suisses, de sorte qu’elles ne peuvent ensuite décider de le reprendre en charge. Toutefois, la seule circonstance que sa demande d’asile aurait été rejetée par les autorités suisses ne fait pas obstacle par principe à une reprise en charge par ces autorités, alors qu’ il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il ne serait pas en mesure de faire valoir, le cas échéant, devant ces mêmes autorités, responsables de l’examen de sa demande d’asile et qui ont accepté sa reprise en charge, tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans son pays d’origine ni que ces mêmes autorités, en conséquence de leur acceptation de sa reprise en charge, n’évalueront pas de nouveau, avant de procéder à un éventuel éloignement de l’intéressé vers son pays d’origine, les risques auxquels il y serait exposé en cas de retour. Ensuite, en se bornant à faire valoir qu’il est présent en France depuis plus de six mois, M. A… n’établit pas que la préfète du Rhône aurait adopté sa décision au mépris des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Gay, M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
I. BOURION
L Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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