Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2401415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. D A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 28 décembre 2023.
Par cette requête, M. A, représenté par Me Flomet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le recteur de l’académie de Versailles l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué ;
— les conclusions de Mme C, rapporteuse publique ;
— et les observations de Me Flomet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur certifié classe normale de sciences physiques chimie, est affecté au lycée René Cassin de Gonesse, dans le Val-d’Oise. Il a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire par arrêté du recteur de l’académie de Versailles du 2 octobre 2023. Du silence de l’administration est née une décision de rejet du recours gracieux formé par le requérant par un courrier du 2 octobre 2023, reçu le 11 octobre suivant. Par la présente requête, M. jeune demande l’annulation de la décision du 2 octobre 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision par laquelle une autorité administrative suspend un de ses agents ne constitue pas une mesure disciplinaire prise en considération de la personne, mais une décision conservatoire prise dans l’intérêt du service. Une telle décision, qui ne constitue pas une décision individuelle défavorable au sens du code des relations entre le public et l’administration, n’a pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige, qui est inopérant, doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
4. La mesure de suspension de ses fonctions prise à l’encontre d’un fonctionnaire en application de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
5. Pour prendre la décision contestée, le recteur de l’académie de Versailles s’est fondé sur la plainte déposée à l’encontre de M. A le 29 septembre 2023 auprès du commissariat de police de Cannes pour des faits de mœurs.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une plainte le 29 septembre 2023, dont le procès-verbal relate des faits d’atteinte à l’intégrité d’une ancienne assistante d’éducation du lycée René Cassin de Gonesse, qui se seraient déroulés au sein de ce lycée, ou exerce le requérant, en février 2018 et dans un appartement parisien en octobre 2021. Le procès-verbal fait état également de faits pouvant relever s’ils étaient avérés d’une infraction pénale à l’encontre d’une professeur d’espagnol du lycée René Cassin. M. A se borne à contester la décision attaquée au motif qu’elle ne mentionne aucune faute grave qu’il aurait commise. Par suite, alors que les griefs relevés à l’encontre du requérant présentent un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué
Le président,
signé
G. ThobatyLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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