Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 22 août 2025, n° 2501611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501610 le 13 août 2025, un mémoire complémentaire daté du 20 août 2025 et une pièce complémentaire datée du 21 août 2025, M. B A, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet du territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l’Italie et interdit de circuler sur le territoire français pendant trente mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du territoire de Belfort ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de son inscription au fichier des personnes recherchées dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros aux titres de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du Code de justice administrative, le conseil du requérant s’engageant le cas échéant à ne pas percevoir la part contributive de l’Etat ;
6°) En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle viole son droit à être entendu (article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne) ;
— l’absence d’audition avant l’édiction d’une mesure d’éloignement l’a privé d’une garantie ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L.251-1 et L.251-2, L. 200-5,
L. 233-1 et L.234-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il justifie avoir résidé de manière ininterrompue en France depuis 11 ans, sa mère est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « UE/EE/Suisse – Séjour permanent toutes activités professionnelles » valable jusqu’au 3 juillet 2035, il a résidé légalement en France ces cinq dernières années et a donc acquis un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français au plus tard le 3 juillet 2025 ;
— En tout état de cause, son comportement personnel n’est pas constitutif du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, car il n’y a pas de preuve qu’il a été condamné pour les faits reprochés, ceux-ci ayant, dans la majorité des cas, été commis lorsqu’il était mineur ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501611 le 13 août 2025, et des mémoires complémentaires datés des 20 et 21 août 2025, M. B A, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel le préfet du territoire de Belfort l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros aux titres de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du Code de justice administrative, le conseil du requérant s’engageant le cas échéant à ne pas percevoir la part contributive de l’Etat ;
5°) En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité territorialement incompétente car il a bien indiqué lors de la garde à vue qu’il résidait chez sa mère à Saint-Mandé (Val-de-Marne) ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle est entachée d’un défaut de base légale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 21 août 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, présidente de chambre, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Michel, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 21 août 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant italien né le 21 juillet 2005 en Italie, est entré selon ses dires régulièrement en France en 2014 accompagné de sa mère et de sa sœur aînée, toutes deux de nationalité italienne. Il réside depuis lors sur le territoire français. Cependant, par un premier arrêté du 25 juillet 2025, le préfet du Territoire de Belfort lui a notifié une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l’Italie et une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trente mois. Par un second arrêté du 27 juillet 2025, le préfet du territoire de Belfort a notifié à M. A une assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage au commissariat de Belfort du lundi au vendredi. Par les présentes requêtes, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2501610 et n° 2501611, présentées par M. A, concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique permet d’admettre provisoirement un demandeur à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle pour ses deux recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la requête n°2501610 :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a refusé de collaborer lors de sa garde à vue et qu’il n’a notamment pas rempli le formulaire de renseignements administratifs. En conséquence, quand bien même la première page du compte-rendu de sa garde à vue qui a été produite au dossier par le préfet en défense mentionne qu’il réside chez sa mère, laquelle est domiciliée à Saint-Mandé dans le Val-de-Marne, cet élément, au demeurant non établi et dont les conditions, permanentes ou transitoires, ne sont pas mentionnées par le document produit, ne permet pas de conclure à lui seul que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation ou d’une méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’état des informations communiquées au préfet à la date de la décision attaquée. Ces moyens doivent en conséquence être écartés.
5. En second lieu, si M. A soutient qu’il a été privé d’une garantie en absence d’une audition avant l’édiction de la mesure d’éloignement qu’il conteste, et que les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ont été méconnues, il ne conteste cependant pas qu’il a refusé de présenter des éléments susceptibles d’influer sur l’appréciation de sa situation lorsque l’occasion lui en a été donnée. En outre, il ne démontre pas avoir été privé de la possibilité de demander une audition. Il s’ensuit que ce moyen, non assorti de faits probants, doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : 1° Des citoyens de l’Union Européenne () / 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 () ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : () 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union Européenne () ». Aux termes de l’article L. 251-1 de ce code : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union Européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 234-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. () « . Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 233-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° () ".
7. En l’espèce, d’une part, M. A soutient que son comportement personnel ne constitue pas, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, dès lors qu’il n’a pas été condamné pour les faits qui lui sont reprochés. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et il n’est pas contesté que son parcours en France a été marqué par de très nombreuses infractions commises entre 2021 et 2025, notamment à la législation des stupéfiants (transport non autorisé, détention, acquisition, offre ou cession et usage illicite), et qu’il a été placé en garde à vue le 25 juillet 2025 pour des faits de conduite sous stupéfiants et non justification de ressources, alors qu’il détenait une certaine somme d’argent liquide dont la provenance était ignorée. De plus, il a refusé de remplir le formulaire de renseignements administratifs lors de sa garde à vue ne permettant donc pas au préfet du Territoire de Belfort d’apprécier l’ensemble des circonstances relatives à sa situation personnelle, notamment quant à la durée et aux conditions de son séjour en France. Au regard de ces éléments, et sans qu’y fasse obstacle l’absence d’antécédents judiciaires, le préfet a pu légalement considérer que le comportement personnel de M. A constituait du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
8. D’autre part, si M. A se prévaut d’un droit permanent au séjour qu’il aurait acquis à tout le moins le 3 juillet 2025 en raison d’une résidence légale et ininterrompue en France depuis au moins 5 ans, il n’établit pas que sa mère, ou lui-même, exerceraient une activité professionnelle, dès lors qu’il produit pour ce qui le concerne des documents d’accompagnement de France Travail et de refus d’allocation retour à l’emploi datés des 24 et 25 mars 2025 et
du 24 avril 2025. Par ailleurs, il n’indique pas qu’il disposerait de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Par suite, il résulte de ce qui précède que le moyen articulé sur le fondement des dispositions visées au point 6 doit être écarté.
En ce qui concerne la requête n°2501611 :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 27 juillet 2025 portant assignation à résidence de M. A n’est pas illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 25 juillet 2025. Il n’est donc pas privé de base légale de ce fait.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 tenant notamment au refus de collaboration de l’intéressé lors de sa garde à vue, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. En troisième lieu, si le requérant se prévaut du moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet du Territoire de Belfort, il est constant qu’il a sciemment dissimulé des éléments de sa situation personnelle et familiale lors de son audition en garde à vue et que s’il a indiqué résider chez sa mère en région parisienne, cet élément n’était pas établi à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que ce moyen doit également être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de prononcer une injonction dans le cadre des présentes affaires.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions du requérant est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
F. MichelLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2501610-2501611
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