Désistement 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 août 2025, n° 2509981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme D B, représentée par Me E, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au département des Bouches-du-Rhône de la prendre en charge avec son fils mineur C F afin de répondre à leurs besoins matériels et psychologiques, y compris leur hébergement en urgence, dans une structure adaptée à leurs besoins, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut à n’y avoir lieu à statuer sur la requête compte tenu de la prise en charge de la requérante et son fils et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, Mme B, représentée par Mme E, déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête à fin d’injonction, sous astreinte au titre de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et maintient le surplus de celle-ci, au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 août 2025, en présence de M. Marcon, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Mme D B n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Le désistement de Mme B de ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B à fin d’injonction, sous astreinte.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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