Rejet 3 juillet 2024
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 3 juil. 2024, n° 2401584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. C G représenté par
Me Si Hassen demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le somme de 1 000 euros HT à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision qui, notamment ne précise pas qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors notamment qu’il s’est maintenu involontairement sur le territoire, qu’il justifie de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une telle mesure et qu’il dispose de nombreuses attaches en France.
M. G a produit des pièces complémentaires enregistrées le 24 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Côte-d’Or, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 13 mai 2024, M. G a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Si Hassen, pour le compte du requérant qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête ; elle insiste en outre sur le fait que
M. G, qui n’avait pas connaissance de l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet, ne peut être regardé comme s’étant volontairement maintenu sur le territoire en violation de cette obligation ;
— les observations de M. E pour le préfet de la Côte-d’Or qui persiste par les mêmes moyens dans ses conclusions tendant au rejet de la requête ; il fait valoir en outre que le seul constat du maintien irrégulier de l’étranger sur le territoire, alors même qu’il serait involontaire, suffit, en application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour prendre à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G ressortissant albanais né le 10 octobre 1980 est entré en France le
26 juin 2022 accompagné de son épouse et de ses deux enfants et y a sollicité l’asile. Sa demande, enregistrée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 janvier 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le
21 juin 2023. En parallèle, M. G a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Dans un avis émis le 10 août 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n’entraînerait pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Albanie, comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. A la suite du placement en garde à vue de M. G pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, le préfet de la Côte-d’Or a par un arrêté du 7 mai 2024, pris en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. G demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d’Or le 22 janvier 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et, en son absence, à Mme A B, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Côte-d’Or, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n’aurait pas été absent à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents postaux joints à la requête, que M. G a été avisé le 19 décembre 2023, à une adresse qui correspondait effectivement à son domicile, du dépôt du pli contenant l’arrêté du
12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé l’Albanie, comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Dans sa requête, M. G reconnait avoir reçu cet avis de passage et ne pas avoir retiré le pli en temps utile. Dans ces conditions, le requérant, qui ne peut invoquer utilement, d’une part, sans du reste en justifier, que l’avis de passage lui aurait été remis tardivement par l’association assurant son hébergement et d’autre part qu’il en aurait vainement sollicité la communication auprès de la préfecture, est réputé avoir régulièrement reçu notification de cet arrêté qui mentionnait les voies et délais de recours applicables et qui n’a pas été contesté dans le délai de recours contentieux. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours étant ainsi devenue définitive, M. G n’est pas recevable à en invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité pour contester la décision d’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
5. Pour l’application de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. En l’espèce, la décision attaquée mentionne notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. G est sur le territoire français depuis le 26 juin 2022, qu’il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 12 décembre 2023 et qu’il n’a pas respecté cette mesure d’éloignement. L’arrêté retrace également la situation familiale du requérant et indique que son épouse est dans la même situation administrative que lui et qu’il n’apporte pas la preuve d’être isolé et dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dès lors, M. G n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui n’était pas tenue de préciser expressément qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public, est insuffisamment motivée.
7. En quatrième lieu, M. G n’a pas exécuté la décision du 12 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui, ainsi que cela a été rappelé au point 3, lui a été notifiée régulièrement. C’est donc à bon droit et sans commettre d’erreur de fait que le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire pour prendre à son encontre, en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’interdiction de retour en litige.
8. En cinquième lieu, si M. G souffre d’une hépatite virale, il ressort de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 10 août 2023, qui n’est pas sérieusement contredit par les autres pièces versées à l’instance, que l’interruption de sa prise en charge médicale ne l’exposerait pas à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi le requérant qui, en outre, ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé en Albanie, ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Par ailleurs, le requérant qui ne réside en France que depuis deux ans et dont l’épouse est également en situation irrégulière, ne fait état d’aucun lien affectif ou familial particulier sur le territoire français, ne justifie pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où pourra se poursuivre la scolarité de ses enfants, et a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il s’ensuit qu’alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, la durée d’un an pendant laquelle le préfet de la Côte d’Or lui a fait interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d’Or.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
O. D La greffière,
M. H
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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