Annulation 16 juin 2023
Annulation 5 juillet 2024
Annulation 24 juillet 2024
Annulation 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 13 déc. 2024, n° 2207390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2207390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 juillet 2024, N° 481395 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 481395 du 24 juillet 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, a annulé l’article 2 et, partiellement, l’article 5 du jugement que le tribunal administratif de Paris avait rendu le 16 juin 2023 dans la présente affaire et a renvoyé celle-ci devant le même tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le rapport n° 10032, qui n’est plus préparatoire à une décision administrative, est désormais communicable sous réserve de l’occultation d’un certain nombre d’informations nominatives protégées par le secret de la vie privée, notamment les noms, prénoms et professions des personnes rencontrées lors de son élaboration.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier reçu le 7 janvier 2022, M. A B a demandé au conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux la communication de vingt-deux rapports dont il est l’auteur ou auxquels il a participé. Par une décision du 18 janvier 2022, le vice-président de ce conseil a rejeté sa demande au motif, pour les rapports n° 19057 et n° 20056, qu’ils sont directement accessibles sur le site internet du ministère de l’agriculture et de l’alimentation et, pour les autres, qu’ils ne sont pas communicables au motif qu’ils sont préparatoires à une décision administrative et au surplus, pour certains, qu’ils peuvent faire état de et référence à des personnes physiques. Le 21 janvier 2022, M. B a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, qui a émis un avis favorable à sa demande le 10 mars 2022. Par sa requête, M. B a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, du silence gardé par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation plus de deux mois à compter de la saisine, le 21 janvier 2022, de la commission d’accès aux documents administratifs sur sa demande de communication de ces vingt-deux documents administratifs, sauf en tant qu’elle concerne les rapports n° 19057 et n° 20056.
2. Par un jugement n° 2207390 du 16 juin 2023, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus implicite en tant qu’elle concerne la demande de communication des rapports nos 18077 et 19074 (article 1er du jugement), annulé la décision de refus implicite en tant qu’elle concerne, d’une part, le rapport n° 19032 « utilisation des animaux à des fins scientifiques » (article 2) et, d’autre part, les rapports nos 18020, 18055-05, 18115, 19016-01, 19015, 19055, 19060-02, 19060-04, 1960-08, 19061, 20041, 20058 (article 4) et 20026 (article 3), enjoint aux ministres détenteurs des rapports de les lui communiquer (article 5) et rejeté le surplus des conclusions (article 6). Par la décision susvisée du 24 juillet 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et ne portant que sur le rapport n° 19032, a annulé l’article 2 de ce jugement ainsi que son article 5 en tant qu’il enjoint la communication du rapport n° 19032.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-2 dudit code : « () / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. () / () ». Aux termes de l’article L. 311-6 dudit code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence () ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions, citées au point 3, des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du mémoire produit par le ministre de l’enseignement et de la recherche enregistré le 4 novembre 2024, que le rapport n° 19032 « utilisation des animaux à des fins scientifiques » ne revêt plus un caractère préparatoire à une décision administrative et constitue désormais un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, en application du 1° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des personnes physiques qui exercent une activité professionnelle au sein d’établissements accueillant des expérimentations sur les animaux, figurant notamment au sein de l’annexe 2 du rapport dans laquelle figure la liste des personnes rencontrées dans le cadre de son élaboration par la mission d’inspection et qui mentionne les noms, prénoms et la profession de chaque personne concernée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sur sa demande de communication du rapport n° 19032 « utilisation des animaux à des fins scientifiques », qui ne s’opposait pas à l’occultation des mentions légalement non communicables, est illégale et, par suite, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le rapport n° 19032 « utilisation des animaux à des fins scientifiques » soit communiqué à M. B. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de le lui communiquer, sous réserve de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des personnes physiques qui exercent une activité professionnelle au sein d’établissements accueillant des expérimentations sur les animaux, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé de communiquer à M. B le rapport n° 19032 « utilisation des animaux à des fins scientifiques » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de communiquer à M. B le rapport n° 19032 « utilisation des animaux à des fins scientifiques », sous réserve de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des personnes physiques qui exercent une activité professionnelle au sein d’établissements accueillant des expérimentations sur les animaux, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée pour information au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gérance ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Plus-value ·
- Branche ·
- Finances
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
- Amende ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Avis ·
- Contravention ·
- Paiement ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Commune ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Education
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Pin ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Marketing ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
- Accès ·
- Électricité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Site ·
- Opérateur ·
- Enquête ·
- Sécurité ·
- Haut fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Groupe social ·
- Statut
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.