Non-lieu à statuer 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 25 févr. 2025, n° 2400817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. C A, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire';
2°) d’annuler la décision de la direction générale de la police nationale du 17 décembre 2023 portant refus d’entrée sur le territoire';
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser, le cas échéant, à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales';
— elle méconnaît le principe constitutionnel de non-refoulement des étrangers prévu par les articles 31 et 33 de la convention de Genève de 1951';
— il a sollicité le bénéfice de l’asile et a fixé sa résidence habituelle en France ainsi que ses intérêts privés et familiaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée le 14 février 2024 au préfet des Pyrénées-Orientales, lequel n’a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés';
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales';
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Didierlaurent, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 4 avril 1995, déclare être entré en France le 10 janvier 2022. À la suite de son interpellation par les services de la police aux frontières de Perpignan et alors qu’il se trouvait à bord d’un autocar circulant sur le territoire de la commune du Boulou en provenance de Lisbonne et à destination de Zurich, M. A s’est vu remettre, le 17 décembre 2023, une décision portant refus d’entrée sur le territoire dès lors qu’il était dépourvu de visa. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « 'Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.' ». M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 mai 2024, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 31-2 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : "'Les Etats contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires'; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires'« . En outre, aux termes de l’article 33 de cette convention : »'« 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / () ». Enfin, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ».
4. Si M. A produit une attestation de demande d’asile n° 7703153188 délivrée le 4 novembre 2022 par le préfet de l’Aude, il n’apporte aucun élément établissant que cette attestation, qui était valable jusqu’au 3 mai 2023, demeurait en cours de validité à la date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 31-2 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, si M. A fait valoir que la décision méconnaît les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il se borne à produire, à l’appui de sa requête, une attestation d’assurance maladie ainsi qu’une attestation d’élection de domicile. Par suite, alors qu’il n’établit pas être visé par une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne ni, par les seuls éléments qu’il produit, que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l’intérieur, au préfet des Pyrénées-Orientales et à M B.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 février 2025.
La greffière,
C. Arce
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