Annulation 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2301028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301028 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. et Mme C B, représentés par Me Grillon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 31, émis et rendu exécutoire à leur encontre le 27 février 2023 par la commune de Chevroz (Doubs), pour le recouvrement de la somme de 1 920 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 920 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chevroz la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le titre de recette est entaché d’une insuffisance de motivation au regard de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, faute de préciser ses bases de liquidation de la créance ;
— la créance n’est pas fondée, faute de motivation du titre de recette.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, la commune de Chevroz conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Dessolin, substituant Me Grillon, pour M. et Mme B, et de M. A, maire de la commune de Chevroz.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre de recette émis et rendu exécutoire le 27 février 2023, la commune de Chevroz a mis à la charge de M. et Mme B la somme de 1 920 euros. Par leur requête, M. et Mme B demandent au tribunal, d’une part, d’annuler ce titre de recette et, d’autre part, de les décharger de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur la légalité du titre de recette :
En ce qui concerne la régularité du titre :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
3. Il résulte de l’instruction que la commune a, par un courrier du 26 octobre 2022, remis aux requérants par un huissier le 3 novembre 2022, mis ceux-ci en demeure d’enlever les quinze piquets en bois installés illégalement en limite de leur propriété sous huitaine, à peine de l’application d’une astreinte d’un montant de vingt euros par jour de retard. Il résulte également de l’instruction que par un courrier du 27 février 2023, que M. et Mme B ne contestent pas avoir reçu, la commune les a informés, en faisant référence au courrier de mise en demeure du 25 octobre 2022 et au montant journalier de l’astreinte fixé à vingt euros, de l’établissement d’un titre exécutoire en vue de recouvrer le montant de l’astreinte d’un montant de 1 920 euros, pour la période du 13 novembre 2022 au 16 février 2023.
4. Toutefois, le titre de recette litigieux se borne à indiquer en objet « du 13/11/2022 au 16/02/2023 – 27/02/2023 » sans se référer à aucune pièce ou courrier, ni même mentionner qu’il s’agit du paiement d’une astreinte. Il ne précise ainsi pas l’objet de la somme réclamée ni les bases et éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance et ne se réfère expressément à aucun document dont procèderait le calcul de cette somme. Dans ces conditions, M. et Mme B n’ont pas été mis à même de connaître les éléments de calcul de la créance pour le recouvrement de laquelle le titre de recette contesté a été émis, et donc de pouvoir les discuter utilement. Par suite, les requérants sont fondés à se prévaloir du moyen tiré du défaut d’indication des bases de liquidation de la créance.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre :
5. Pour contester le bien-fondé du titre de recette, les requérants se bornent à faire valoir qu’à défaut de motivation de celui-ci, la commune de Chevroz n’est pas fondée à leur réclamer le paiement en question. Toutefois, l’irrégularité formelle du titre de recette constatée au point 3 du présent jugement est sans incidence sur le bien-fondé de la créance, objet dudit titre. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir pour ce seul motif que le titre de recette attaqué serait dépourvu de fondement.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation du titre exécutoire attaqué uniquement pour un motif d’irrégularité formelle.
Sur les conclusions à fin de décharge :
7. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
8. En raison du motif d’annulation retenu au point 4 du présent jugement pour annuler le titre de recette en litige tenant à sa régularité formelle, il n’y a pas lieu de décharger les requérants de l’obligation de payer la somme de 1 920 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Chevroz une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette n° 31, émis et rendu exécutoire à l’encontre de M. et Mme B le 27 février 2023 par la commune de Chevroz, pour le recouvrement de la somme de 1 920 euros, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B et à la commune de Chevroz.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réclamation ·
- Immobilier ·
- Vacant ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Biodiversité ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Retrait ·
- Forêt ·
- Pêche
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Plus-value ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Dalle ·
- Garantie décennale ·
- Expert judiciaire
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Service national ·
- Jeunesse ·
- Affectation ·
- Classes ·
- Antarctique ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Titre ·
- École ·
- Hôtel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Protection ·
- Délégation de signature
- Université ·
- Examen ·
- Handicap ·
- Étudiant ·
- Trouble ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Education ·
- Enseignement supérieur
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Destination ·
- Système d'information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Marches ·
- Aide technique ·
- Critère ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.