Rejet 10 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 mai 2025, n° 2505124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au président de l’université d’Evry-Val-d’Essonne, dans un délai de quarante-huit heure à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
— de désigner un assistant disciplinaire compétent dans toutes les disciplines concernées,
— de transmettre immédiatement tous les supports de cours manquants pour les matières à évaluer en mai,
— de mettre en œuvre des matrices cognitives dans toutes les matières, comme indiqué par le médecin universitaire,
— de réduire le volume des exercices dans les examens à venir,
— de planifier les examens avec une seule épreuve par jour à des horaires adaptés,
— de simplifier systématiquement les consignes écrites et orales,
— de respecter son droit à être accompagné en réunion par son père et, si besoin, par un spécialiste du neurodéveloppement.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée, car les examens devant se dérouler à compter du 6 mai 2025 et qu’il risque de se trouver en situation d’échec ;
— les aménagements nécessités par son handicap n’ont pas été mis en œuvre de manière complète ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’égal accès à l’éducation et constitue une discrimination.
L’Université d’Evry-Val d’Essonne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2025 à 15 heures en présence de Mme Petit, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de M. C B, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, ainsi que les éclaircissements apportés par M. A B, son père, en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative, l’Université d’Evry-Val d’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. () ». Par ailleurs, l’article L. 112-1 du même code dispose que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés ». (). « . En outre, l’article L.112-4 du code de l’éducation prévoit que » Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ".
3. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant. ».
4. Les conditions de déroulement des épreuves d’une licence, à supposer même qu’elles soient entachées d’une rupture d’égalité, ne portent pas, en elles-mêmes atteinte à l’exercice d’une liberté fondamentale. Cependant, compte tenu du droit reconnu, notamment par l’article L. 112-4 du code de l’éducation, aux élèves et étudiants atteints d’un handicap ou d’un trouble de santé invalidant à des aménagements des conditions de passation de leurs épreuves d’examen ou de concours, une carence caractérisée dans la mise en œuvre, par une personne publique, des obligations qui en découlent, eu égard, d’une part, à l’état de santé de l’intéressé et, d’autre part, des pouvoirs et moyens dont cette personne publique dispose, est susceptible d’être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C B, étudiant en licence sciences de la vie – chimie à l’université d’Evry-Val d’Essonne après avoir obtenu un baccalauréat scientifique, présente un trouble du spectre de l’autisme, associé à un trouble du déficit de l’attention, une dyspraxie visio-spatiale et visio-constructive, ainsi que des troubles d’apprentissage (dysgraphie, dyslexie, dysorthographie et dyscalculie). Le 20 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée du Val d’Oise lui a reconnu un taux d’incapacité de 80 %. Il a entrepris des démarches en vue de se voir octroyer des aménagements de son parcours universitaire et des examens. Un certain nombre d’aménagements ont été mis en place. M. B, qui fait valoir que ces aménagements sont incomplets ou non entièrement mis en œuvre, demande au juge des référés d’enjoindre au président de l’université d’Evry – Val d’Essonne de mettre en œuvre, dans un délai de quarante-huit heures, les aménagements d’examens qui lui sont nécessaires pour le passage de la session de mai-juin 2025.
Sur l’urgence :
6. Eu égard, d’une part, à la situation de handicap du requérant, démontrée par les pièces du dossier, aux répercussions de ses difficultés sur son état de santé psychique, à la circonstance que les épreuves d’examens du second semestre de la session 2024-2025 ont déjà débuté depuis le mardi 6 mai 2025, et se poursuivront aux mois de mai et juin 2025, et d’autre part, au temps minimum nécessaire à la mise en place des aménagements demandés, l’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme établie.
Sur l’atteinte à une liberté fondamentale :
7. Il résulte de l’instruction, et en particulier du bilan cognitif produit, que le requérant présente un profil cognitif hétérogène et voit ses résultats, malgré ses capacités intellectuelles, minorés par les troubles décrits ci-dessus qui ont motivé la reconnaissance par la CDAPH de son handicap. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus au point 5, il a entrepris des démarches en vue de se voir octroyer des aménagements de son parcours universitaire et des examens. Un certain nombre d’aménagements ont été mis en place. Certains aménagements concernent le suivi des études en cours d’année, notamment l’envoi de notes de cours par une autre étudiante, ainsi qu’un tutorat. Si M. B fait état d’une mise en œuvre non satisfaisante de l’envoi des notes de cours au cours de l’année universitaire, en raison de l’irrégularité de la transmission des notes, ces manquements, à les supposer établis, ne relèvent pas, dans le cadre de la présente instance, des mesures d’urgence particulières au sens de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, dès lors que les cours sont terminés et que les examens de fin d’année ont débuté. De même, la nécessité pour M. B, compte tenu de sa fragilité résultant en particulier de son trouble du spectre de l’autisme, d’être accompagné lors des équipes plurielles d’accompagnement par un proche aidant comme le prévoit la circulaire du 10 juillet 2024 relative aux droits des étudiants en situation de handicap ou avec un trouble de santé invalidant dans le cadre de leur parcours de formation dans l’enseignement supérieur, ne relève pas, dans le cadre de la présente instance, des mesures d’urgence particulières au sens indiqué ci-dessus. Il en est de même de la nécessité, selon le requérant, d’y associer un professionnel spécialiste des troubles du neurodéveloppement. Par ailleurs, M. B se plaint de l’absence d’envoi anticipé des supports de cours et de ce que certains enseignants se contentent d’un dépôt partiel ou d’un renvoi vers le service en ligne e-campus auquel l’accès est complexe pour lui compte tenu de ses troubles. S’il est vrai qu’il pourrait être justifié de lui faciliter l’accès à ces supports, il n’apparaît pas, toutefois, qu’il avait formulé une telle demande avant la réunion de l’équipe plurielle du 18 avril 2023 comme l’a relevé une représentante de la direction au cours de cette réunion. Au titre des aménagements accordés, M. B bénéficie également de la possibilité d’étaler son cursus universitaire en faisant sa licence en quatre ans, avec maintien des notes pendant cinq ans. En ce qui concerne les examens, il bénéficie d’un tiers temps, de la possibilité de composer dans une salle séparée, avec possibilité de sortir dès la première heure, de l’usage d’une calculatrice Numworks et de l’assistance d’un secrétaire scripteur. Un agenda d’examen adapté a également été mis en place pour les épreuves de mai 2025, avec un étalement des épreuves pour éviter la surcharge cognitive, l’aggravation de son anxiété et une fatigue excessive. Le requérant indique ne pas avoir reçu de planning adapté des épreuves devant se dérouler en juin. En l’absence de mémoire en défense et de présence d’un représentant de l’Université, il ne peut être regardé comme établi qu’un tel étalement, reconnu par le médecin de la maison de santé des étudiants, lors de la réunion pluridisciplinaire du 9 décembre 2024, comme justifié compte tenu de la pathologie du requérant, ait été prévu. De même, M. B fait valoir sans être contredit que le tutorat pédagogique mis en place a été très épisodique et irrégulier. Si le requérant a pu faire preuve lui-même d’une certaine irrégularité, celle-ci apparaît manifestement largement en lien avec ses pathologies, que le tutorat a justement pour fonction de contribuer à compenser, et nécessitant par conséquent de la part du tuteur une attention particulière. Ce tutorat n’apparaît pas avoir perdu son utilité en période d’examen, notamment en ce qui concerne l’aide à l’organisation du travail et à la gestion de l’anxiété. M. B a également sollicité, au titre des aménagements, l’assistance d’un assistant d’examen spécialisé pour la reformulation des consignes, le séquençage des consignes complexes et l’explication des notions ambiguës, métaphores ou double sens. Le recours à un tel assistant, prévu par la circulaire du 6 février 2023 relative aux adaptations et aménagements des épreuves d’examen et de concours pour les candidats en situation de handicap ou avec un trouble de santé invalidant et dont le rôle est différent de celui d’un secrétariat tel que prévu par cette même circulaire, a été considéré comme justifié, compte tenu de la pathologie de M. B, par le médecin de la maison de santé des étudiants lors de la réunion pluridisciplinaire du 9 décembre 2024. Il ressort de la lecture du compte-rendu de la réunion de l’équipe plurielle du 18 avril 2025, qu’il était prévu que deux secrétaires de niveau ingénieur minimum devaient être présents lors des partiels afin de retranscrire les éléments dictés par le requérant, voire, si cela s’avère nécessaire, de procéder à la reformulation des consignes sans se substituer à l’étudiant. Toutefois, il ressort des explications fournies par le requérant, non contredites par l’Université d’Evry-Val d’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représentée à l’audience, qu’il n’a bénéficié, lors des premières épreuves, que d’une aide à la retranscription des éléments dictés par lui et non d’une assistance au sens décrit ci-dessus. Or, il ne résulte pas de l’instruction que la mise en place d’une telle assistance excéderait les moyens dont dispose l’université. En revanche, si le médecin de la maison de santé des étudiants a, lors de la réunion du 9 décembre 2024, considéré comme justifiée l’utilisation de matrices cognitives telles que mentionnées dans la circulaire précitée du 9 décembre 2024 et cité les matrices élaborées par l’université de Grenoble, il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu de la réunion du 18 avril 2025, que l’administration de l’université s’est heurtée à l’absence d’informations précises concernant les modalités de leur mise en œuvre au sein des établissements relavant de l’enseignement supérieur. Compte tenu de cette complexité de mise en œuvre, il ne peut être considéré qu’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est caractérisée à ce titre.
8. Il résulte de ce qui précède que la mise en œuvre effective du tutorat pédagogique, la mise à disposition d’un assistant d’examen spécialisé pour la reformulation des consignes, le séquençage des consignes complexes et l’explication des notions ambiguës, métaphores ou double sens, ainsi que la planification des examens devant se dérouler en juin 2025 avec une seule épreuve par jour à des horaires adaptés apparaissent justifiés par les éléments produits. Le défendeur doit ainsi être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre au président de l’Université d’Evry-Val d’Essonne de mettre en œuvre ces mesures, dès le 13 mai 2025, date de la prochaine épreuve, s’agissant de l’assistant spécialisé, dans un délai de trois jours à compter du 12 mai 2025 s’agissant du tutorat, et dans un délai de dix jours à compter du 12 mai 2025 s’agissant de la planification des épreuves devant se dérouler en juin 2025, sans qu’il y a lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au président de l’Université d’Evry-Val d’Essonne de s’assurer que le tutorat pédagogique accordé à M. B soit effectivement mis en œuvre en tenant compte de sa pathologie, dans un délai de trois jours à compter du 12 mai 2025, d’accorder à M. B un assistant spécialisé pour chacune des épreuves des examens des mois de mai et juin 2025 à partir de celle devant se dérouler le 13 mai 2025, et de s’assurer, dans un délai de dix jours à compter du 12 mai 2025, de la planification des examens devant se dérouler en juin 2025 avec une seule épreuve par jour à des horaires adaptés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l’Université d’Evry-Val d’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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