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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 janv. 2025, n° 2410368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA La Réunion |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le ministre des armées a constaté sa renonciation au bénéfice du concours interne de secrétaire administratif de classe normale des administrations de l’Etat au sein du ministère des armées au titre de l’année 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner le ministre des armées à l’indemniser pour les préjudices moral et matériel subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.. () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, adjointe administrative principale de première classe du ministère des armées, est affectée au Centre du service national et de la jeunesse de La Réunion, où elle occupe un poste de correspondant finances. Il résulte également de l’instruction, que Mme B, à la suite de sa réussite au concours interne de secrétaire administratif de classe normale des administrations de l’Etat au sein du ministère des armées au titre de l’année 2024, s’est vue proposer, le 28 mai 2024, une affectation à compter du 1er septembre 2024, sur un poste d’animatrice contrôle gestion et finances infrastructures au sein de la direction générale de l’armement, au centre d’analyse technico-opérationnelle de défense à Arcueil, dans le Val-de-Marne. Cette affectation ayant été refusée par l’intéressée, Mme B n’a jamais cessé d’exercer ses fonctions au Centre du service national et de la jeunesse de La Réunion. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de La Réunion. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de La Réunion.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de La Réunion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de La Réunion.
Fait à Versailles, le 14 janvier 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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