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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 21 juin 2023, n° 2100662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2100662 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février 2021 et 27 octobre 2022, le centre hospitalier départemental de la Candélie, représenté par Me Vivier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de :
1°) de condamner in solidum la société Asten, la compagnie d’assurance AXA France Iard, M. F B, M. G C et la société Archi Conseil à lui payer la somme de 280 146, 38 euros TTC en réparation des désordres affectant la toiture terrasse du binôme 1 de sa maison d’accueil spécialisé de Séguran ;
2°) de mettre à la charge de la société Asten, de la compagnie d’assurance AXA France Iard, de M. F B, de M. G C et de la société Archi conseil, les frais de l’expertise judiciaire, ainsi que la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la responsabilité des constructeurs est engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs en raison des désordres affectant la toiture terrasse ;
— ces désordres se sont manifestés à l’intérieur de l’immeuble, et se manifestent en particulier dans la salle de vie, par des dégradations sur 24 dalles de faux plafonds, des dégradations sur une cloison séparative avec la salle 200, et à l’intérieur de l’office, par des dégradations sur quinze dalles de faux plafonds ;
— ces désordres sont dus à un vieillissement prématuré de l’ouvrage dû à une mauvaise fixation de la membrane d’étanchéité ou à l’occlusion de poche d’air humide ou de vapeur d’eau entre les différentes couches composant l’étanchéité et à des erreurs ponctuelles d’exécution ;
— il est fondé à rechercher la responsabilité de la société Asten pour ses fautes d’exécution, celle de la maîtrise d’œuvre en raison d’un défaut de contrôle lors de l’exécution du complexe d’étanchéité ;
— les assertions de la société Asten quant au manque d’impartialité de l’expert sont dépourvues de fondement ;
— la cause des désordres ne résulte pas dans la modification des travaux, dès lors que celles-ci ne rendaient pas les terrasses accessibles ;
— il est fondé à demander la somme de 205 418, 26 au titre des travaux réellement entrepris ;
— il n’y a pas lieu de distinguer selon que les parties de l’ouvrage sont plus ou moins affectées ;
— c’est donc l’intégralité de l’étanchéité du toit terrasse qui doit être repris ;
— il est fondé à demander réparation de son préjudice résultant de l’indisponibilité d’une chambre et est donc fondé à demander réparation de son préjudice résultant de la perte d’exploitation, d’un montant de 25 000 euros et la somme de 49 728, 12 euros au titre du coût de relogement de onze résidents dans la cadre des travaux de rénovation, qui ont duré du mois d’octobre 2020 au mois de février 2021.
Par des mémoires enregistrés les 13 janvier 2022 et 21 octobre 2022, la société Archi Conseil, M. F B et M. G C, représentés par le cabinet Aequo sarl, demandent au tribunal :
1°) de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier départemental de la Candélie à leur encontre ;
2°) de condamner la société Asten et son assureur, la compagnie AXA Iard à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Ils font valoir que :
— s’agissant des responsabilités encourues, l’expert judiciaire n’impute les désordres subis par le centre hospitalier qu’à la société Asten et non à eux ;
— dans l’hypothèse où leur responsabilité décennale serait admise, ils seraient entièrement garantis par la société Asten et son assureur, à qui les désordres sont imputables.
Par des mémoires enregistrés les 25 août 2022, 13 janvier 2023 et 3 février 2023, la société Asten et la compagnie d’assurances Axa Iard, représentées par Me de Angelis, demandent au tribunal :
1°) de rejeter les demandes présentées par le centre hospitalier départementale de la Candélie relatives aux pertes d’exploitation ;
2°) de condamner la société Archi Conseil, M. F B et M. G C à garantir la société Asten à hauteur de 45%, et la société Apave à hauteur de 15% et à titre subsidiaire, de condamner la société Archi Conseil, M. F B et M. G C à garantir la société Asten à hauteur de 20% et la société Apave à hauteur de 10% ;
3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la juridiction n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions dirigées contre la compagnie Axa Iard ;
— l’expert judiciaire a mené une expertise à charge contre la société Asten ;
— la localisation des infiltrations est erronée et le diagnostic de l’expert également ;
— dans le binôme 1, il y a deux terrasses séparées par un joint de dilatation ;
— les infiltrations sont situées sous la terrasse sud-est ;
— aucun défaut d’exécution, ni aucun manquement à un DTU ne lui est imputable ;
— elle a mis en place le revêtement imposé par le cahier des charges ;
— cependant la toiture terrasse avait une vocation technique car il a été décidé en cours de chantier qu’elle devait recevoir une installation de traitement de l’air ;
— or le revêtement imposé n’était pas compatible au terrasse technique ;
— la sur-toiture mise en place à titre conservatoire s’est révélée inutile ;
— le tribunal devra opérer un partage de responsabilité compte-tenu du défaut de conception générale imputable à la maîtrise d’œuvre du fait d’une prescription inadaptée ;
— les travaux ayant été réalisés, il incombe au centre hospitalier de produire les factures des travaux réalisés ;
— il conviendra de retenir la somme de 31 242 euros au titre des travaux de reprise conformément à son devis ;
— il convient d’exclure les éléments de bardage ;
— la refonte complète des installations de ventilation, chauffage et traitement de l’air apporte une plus-value ;
— la mise en place d’un complexe bicouche constitue aussi une plus-value ;
— il convient d’appliquer un coefficient de vétusté de 33% au travaux de réfection ;
— s’agissant des frais de dépose et repose des équipements de ventilation, le devis comprend d’autres prestations non nécessaires à la reprise de l’étanchéité ;
— s’agissant du coût des mesures conservatoires, les travaux n’ont pas été utiles ;
— s’agissant de la perte d’exploitation, le centre hospitalier n’établit pas l’existence d’infiltrations dans la chambre 200, ni que cette chambre devait être neutralisée pendant les travaux ;
— l’expert a appliqué deux fois le montant de la TVA au montant des travaux.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, la société d’aménagement de Lot-et-Garonne, représentée par Me Tandonnet, demande au tribunal de la mettre hors de cause et de rejeter toute éventuelle demande présentée à son encontre.
Elle fait valoir que les désordres ne lui étant en aucune manière imputable, elle sera mise hors de cause.
Par des mémoires enregistrés les 16 janvier 2023 et 28 avril 2023, la société Apave Sudeurope, représentée par Me Martineu, demande au tribunal :
1°) de prononcer sa mise hors de cause ;
2°) de rejeter les conclusions d’appel en garantie présentées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Asten, la compagnie d’assurances Axa Iard, M. F B, M. G C et la société Archi conseil à la relever indemne de toute condamnation mise à sa charge ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant des travaux de réparation à la somme de 196 904, 69 euros TTC ;
4°) de mettre à la charge de la société Asten et de la compagnie d’assurances Axa ou de la partie perdante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucune part d’imputabilité dans la survenance des désordres n’étant retenue par l’expert judiciaire, les demandes de condamnation dirigées contre elle seront rejetées ;
— la société Asten et son assureur ne sauraient tirer aucune conséquence dans le cadre du présent litige, d’un rapport d’expertise déposé dans le cadre d’une autre procédure concernant des désordres distincts ;
— à titre subsidiaire, elle sera garantie par les autres constructeurs ;
— à titre infiniment subsidiaire, le montant de la réparation sera réduit à 196 904, 69 euros.
Par une ordonnance du 14 octobre 2020, les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. A ont été taxés et liquidés à la somme de 10 752, 79 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Paz , rapporteure,
— les conclusions de Mme Jaoüen, rapporteure publique,
— et les observations de Me Habart-Melki, représentant la société Asten, Me Lepennec, représentant la société Archi Conseil, M. B et M. C, Me Vallies, représentant la société Apave et Me Tandonnet, représentant la SCT Amenagement.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention de mandat du 22 mars 2002, le Centre Hospitalier Départemental (CHD) de la Candélie a confié à la SEM 47 la réalisation de la mise en conformité totale à la réglementation en vigueur concernant les risques d’incendie et de panique, dans les établissements recevant du public. Divers avenants étaient signés, dont un avenant n°4 du 23 mars 2011, comportant une tranche de travaux n°5 relative à la construction de la Maison d’Accueil Spécialisée (M. A.S) de Séguran. Dans la cadre de la construction de cet établissement médico-social, composé de quatre unités de vie et d’une unité centrale, le centre hospitalier départemental de la Candélie a par un acte d’engagement du 5 février 2009 confié au groupement solidaire de maitrise d’œuvre composé notamment de M. C, de M. B et de la société archi conseil, une mission de maîtrise d’œuvre complète. Le lot n°2 « étanchéité – toitures terrasses » a été confié à la société Asten, assurée auprès de la société Axa France Iard. Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Apave Sud Europe. Le 15 février 2011, les travaux d’étanchéité ont été réceptionnés avec des réserves, sans lien avec l’objet du litige. Cependant, en juillet 2014, puis en juillet 2017 et en juillet 2018, le centre hospitalier départemental de la Candélie a constaté des infiltrations au niveau des plafonds de la maison d’accueil spécialisée entrainant plusieurs interventions de la société Asten. Après avoir tenté en vain un règlement amiable, le centre hospitalier a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui a ordonné le 25 novembre 2019, une expertise. L’expert a déposé son rapport le 9 septembre 2020. Dans la présente instance, le centre hospitalier départemental de la Candélie demande la condamnation in solidum de la société Asten et de son assureur, de M. C, de M. B et de la société archi conseil, sur le fondement de la garantie décennale, à réparer les préjudices subis en lien avec les désordres affectant la toiture terrasse du binôme1 de sa maison d’accueil spécialisé, qu’il chiffre dans ses dernières écritures à la somme de 280 146, 38 euros TTC. Les constructeurs ont présenté des conclusions d’appel en garantie.
Sur la compétence du tribunal pour statuer sur les conclusions dirigées contre la compagnie d’assurance Axa :
2. Le centre hospitalier départemental de la Candélie demande au tribunal de condamner in solidum la compagnie Axa, assureur de la société Asten, avec les autres constructeurs à réparer les conséquences dommageables du défaut d’étanchéité de la toiture terrasse du binôme 1. Ces conclusions indemnitaires dirigées directement contre l’assureur d’une personne privée, qui ne tendent qu’à l’exécution d’une obligation de droit privé fondée sur le contrat d’assurance de l’entreprise, ne peuvent toutefois qu’être portées devant le juge judiciaire. Par suite, ainsi que le font valoir la société Asten et la compagnie d’assurance Axa, la juridiction administrative est donc incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
S’agissant de la nature des désordres :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d’ouvrage ou l’existence d’un cas de force majeure. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du constat d’huissier du 14 septembre 2018 et du rapport d’expertise, qu’il a été constaté à l’extérieur de l’immeuble, des stagnations d’eau formant des flaques de dimensions importantes sur la toiture terrasse du binôme 1, des décollements partiels de l’étanchéité et la présence abondante d’eau sous le complexe d’étanchéité en plusieurs points. Il a aussi été constaté à l’intérieur de l’immeuble, en particulier dans la salle de vie, que vingt-quatre dalles de faux-plafond étaient dégradées par des infiltrations d’eaux provenant de la défaillance du complexe d’étanchéité de la toiture terrasse. Il a aussi été constaté dans l’office, que quinze dalles de faux-plafonds étaient dégradées par des infiltrations d’eaux provenant de la défaillance du complexe d’étanchéité de la toiture terrasse. Les premiers problèmes d’étanchéité sont apparus en juillet 2014 et sont devenus récurrents depuis juillet 2017, ceux-ci s’étant même aggravés. Il n’est pas contesté que ces désordres qui affectent les prestations intérieures, rendent impropres à sa destination une partie du bâtiment et sont donc de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
S’agissant de l’imputabilité des désordres :
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les désordres affectant l’étanchéité de la toiture terrasse ne résultent pas d’un défaut de conception, mais ont pour principale origine une fixation insuffisante de la membrane d’étanchéité entre les différentes couches composant l’étanchéité ou des défauts d’exécution de ces travaux. Ils sont également dus dans une moindre mesure à des erreurs ponctuelles d’exécution, de négligences et de non-respect des règles de l’art. Ces malfaçons sont imputables à la société Asten, titulaire du lot n°2 « étanchéité – toitures terrasses ».
6. Par ailleurs, même si l’expert judiciaire, M. A, a estimé que les désordres en litige affectant le binôme 1 de la maison d’accueil spécialisée de Séguran n’étaient imputable qu’à la société Asten, il résulte néanmoins de l’expertise judiciaire diligentée par M. D à propos de désordres d’étanchéité de même type affectant le binôme 2 de la maison d’accueil spécialisée de Séguran que l’insuffisante fixation de la membrane d’étanchéité décrite au point 5 résulte elle-même de ce que l’étanchéité a été posée en semi-indépendance sur des panneaux isolants qui baignaient dans l’eau en raison des pluies survenues en cours de chantier. Dès lors, compte-tenu que les maîtres d’œuvre avaient une mission complète s’étendant au contrôle de la bonne exécution des travaux, la société Archi conseil, M. F B et M. G C ne sont pas fondés à soutenir que les désordres en litige ne leurs pas aussi imputables.
7. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier départemental de la Candélie est fondé à demander la condamnation in solidum de la société Asten, de M. C, de M. B et de la société archi conseil, sur le fondement de la garantie décennale.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
S’agissant des travaux de reprise :
8. Selon l’expert judiciaire, il est nécessaire pour remédier aux désordres ci-dessus décrits de procéder à des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture et à l’intérieur du bâtiment, à des travaux dans la salle de vie et dans l’office consistant à remplacer les dalles de faux-plafond dégradées et à changer la cloison entre la salle de vie et la chambre 200 et la repeindre.
9. Il résulte de l’expertise judiciaire précitée que les travaux de réfection de la toiture nécessitent de déposer et de déplacer les installations de ventilation qui avaient été posées sur la toiture terrasse, de refaire l’étanchéité avec une finition bicouche au lieu du complexe de finition monocouche qui était prévu dans le contrat initial et de déposer et reprendre le bardage bois au droit de la zone centrale. Le requérant demande le remboursement sur la base des factures, dont le coût s’élève à la somme de 141 490, 69 euros, à laquelle s’ajoute le coût des travaux intérieurs d’un montant de 9 124, 93 euros.
S’agissant de la déduction demandée pour plus-value :
10. En premier lieu, le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander l’indemnisation aux constructeurs, au titre de la garantie décennale, correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Si en revanche, les travaux de reprise nécessitent la réalisation de prestations qui n’étaient pas prévues par le marché initial et qui apportent à l’ouvrage une plus-value, celle-ci doit être déduite du montant de l’indemnisation due au maître d’ouvrage, même si la réalisation de ces prestations est le seul moyen de remédier aux désordres. Toutefois, dans le cas où des travaux sont nécessaires pour rendre un ouvrage conforme à sa destination, il n’y a lieu d’opérer un abattement sur les indemnités mises à la charge des entrepreneurs responsables des désordres auxquels lesdits travaux doivent mettre fin que si ceux-ci ont apporté à l’ouvrage une plus-value par rapport à la valeur des ouvrages et installations prévues au contrat. Dans le cas où le montant d’un marché serait inférieur à son coût réel de réalisation et que les entrepreneurs n’ont pas exécuté le marché conformément à ses stipulations, les travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à ses caractéristiques contractuelles ne peuvent être regardés comme lui conférant une plus-value dont bénéficierait le maitre d’ouvrage.
11. La société Asten soutient que la refonte complète des installations de ventilation, chauffage et traitement de l’air et la mise en place d’un complexe bicouche apportent une plus-value. Il résulte, toutefois, de l’instruction que le produit bicouche mis en place pour un montant de 13 770 euros est moins onéreux que le produit monocouche posé par la société Asten d’un montant de 40 791, 04 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que l’utilisation d’un produit bicouche constituerait une plus-value. Il ne résulte pas davantage des factures produites par le centre hospitalier départemental de la Candélie qu’il demanderait le paiement des frais de remplacement de ses deux centrales de traitement d’air double flux. La demande de déduction présentée par la société Asten doit donc être écartée.
12. Le montant des travaux de reprise à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité doit donc être fixé à 150 615, 62 euros TTC.
S’agissant de l’application d’un coefficient de vétusté :
13. En second lieu, la société Asten demande au tribunal d’appliquer au coût total des travaux de réfection un coefficient de vétusté de 35%. S’il y a lieu de tenir compte de la vétusté de l’installation, celle-ci doit s’apprécier à la date d’apparition des désordres. Il résulte de l’instruction que les infiltrations sont apparues dans les quatre années après réception et qu’il convient, en conséquence, de limiter l’abattement de vétusté à 10 %. Après application de ce taux à la somme énoncée au point précédent, le montant des travaux indemnisables, en lien avec les désordres en litige, doit être fixé à 135 554, 05 euros TT.
S’agissant des travaux connexes aux travaux de reprise :
14. Le centre hospitalier départemental de la Candélie demande une indemnité au titre des frais de maitrise d’œuvre, de coordonnateur CSP et de contrôle technique qu’il a engagés, justifiés selon l’expert, par la complexité des travaux de reprise d’étanchéité de la toiture terrasse. Il a donc droit au paiement de ces frais, d’un montant total de 20 137, 64 euros TTC.
S’agissant des travaux conservatoires :
15. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier départemental de la Candélie a dû engager des frais de réalisation d’une toiture provisoire, qui même si d’après l’expert judiciaire, de tels travaux n’ont pas remédié aux désordres constatés, il s’avère néanmoins que leur réalisation est liée aux désordres d’étanchéité en litige. Par suite, il est fondé à demander la somme de 34 665 euros, correspondant aux factures dont il s’est acquitté.
S’agissant des troubles de jouissance :
16. La réparation du préjudice résultant pour le centre hospitalier départemental de la Candélie des frais de remise en état de son établissement n’exclut pas le dédommagement des frais liés à la nécessité de continuer l’activité de sa maison d’accueil spécialisée dans des locaux différents de ceux où se déroulent les travaux. Il ressort du rapport d’expertise que les travaux de réparation de l’étanchéité de la toiture nécessiteront un délai de cinq semaines pour leur réalisation, sans qu’il soit nécessaire d’évacuer l’immeuble. Il ne résulte pas de l’instruction que les travaux intérieurs auraient nécessité compte-tenu de leur faible ampleur, une indisponibilité des locaux pendant douze semaines. Par suite, le coût de relogement de onze résidents n’est pas en lien avec les désordres en litige. Il en est de même de la somme de 25 000 euros demandée au titre de la perte d’exploitation résultant de la nécessité de procéder à des travaux dans la chambre 200, qui n’est pas justifié compte-tenu du caractère limité des travaux de reprise susmentionnés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’indemnité que le centre hospitalier départemental de la Candélie est fondé à demander la condamnation des constructeurs doit être fixée à 191 356, 69 euros TTC.
Sur les appels en garantie :
18. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment du rapport de l’expert judiciaire, que le contrôleur technique aurait commis une faute à l’origine du désordre en litige. La société Asten n’est dès lors pas fondée à présenter des conclusions d’appel en garantie à l’encontre de la société Apave Sudeurope.
19. Il sera fait une juste appréciation des responsabilités incombant à la société Asten et aux maîtres d’œuvre dans la survenance des désordres en litige, compte-tenu de l’importance de leur faute respective, en laissant à la charge de la société Asten 80% de la condamnation énoncée au point 17 et 20% à la charge de la maîtrise d’œuvre.
Sur les dépens :
20. Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 752, 79 euros toutes taxes comprises doivent être répartis entre la société Asten et les maîtres d’œuvre dans les mêmes proportions qui ont été fixées au point 19.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge d’une autre partie, la somme demandée par la société Asten et son assurer au titre de ses frais liés à l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de condamner in solidum la société Asten, M. F B, M. G C et la société Archi conseil à verser au centre hospitalier départemental de La Candélie la somme de 1 500 euros sur le même fondement et de condamner la société Asten à verser cette même somme à la société Asten.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions présentées par le centre hospitalier départemental de la Candélie à l’encontre de la compagnie d’assurances Axa sont portées devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La société Asten, M. F B, M. G C et la société Archi conseil sont condamnées in solidum à verser au centre hospitalier départemental de la Candélie la somme de 191 356, 69 euros TTC.
Article 3 : La société Asten est condamnée à garantir M. F B, M. G C et la société Archi conseil à hauteur de 80% de la condamnation mentionnée à l’article 2.
Article 4 : M. F B, M. G C et la société Archi conseil sont condamnés à garantir la société Asten à hauteur de 20% de la condamnation mentionnée à l’article 2.
Article 5 : Les frais de l’expertise judiciaire taxés et liquidés à la somme de 10 752, 79 euros TTC sont laissés à la charge définitive de la société Asten, à hauteur de 80% et de M. F B, de M. G C et de la société Archi, à hauteur de 20%.
Article 6 : Les conclusions présentées par la société Asten et la compagnie d’assurances AXA, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 7 : La société Asten, M. F B, M. G C et la société Archi conseil sont condamnés in solidum à verser au centre hospitalier départemental de la Candélie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : La société Asten est condamnée à verser à la société Apave la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions présentées par le centre hospitalier départemental de la Candélie est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à la société Asten, à la compagnie d’assurance Axa Iard, à M. F B, à M. G C, à la société Archi conseil, à la société Apave, au centre hospitalier départemental de la Candélie et à la SEM 47.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme De Paz, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La rapporteure
D. DE PAZ
La présidente
F. ZUCCARELLO
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au la préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°21066
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