Non-lieu à statuer 2 mai 2024
Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 mai 2025, n° 2411244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2411244 et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 28 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 26 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous huit jours, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous huit jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de justifier de cet effacement auprès du tribunal dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation des faits et d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— il appartenait à la préfète du Rhône de saisir les services de la DIRECCTE pour avis sur la demande d’autorisation de travail ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la préfète du Rhône aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
— la décision fixant le pays de destination et celle fixant un délai de départ volontaire sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2412082, et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2024 et le 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous huit jours, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous huit jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de justifier de cet effacement auprès du tribunal dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation des faits et d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— il appartenait à la préfète du Rhône de saisir les services de la direction du travail pour avis sur la demande d’autorisation de travail ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la préfète du Rhône aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
— la décision fixant le pays de destination et celle fixant un délai de départ volontaire sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— et les observations de Me Paquet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né le 11 septembre 1981, est entré en France le 9 octobre 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 juillet 2018. Il a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé du 29 octobre 2020 au 28 octobre 2021, qui n’a pas été renouvelé le 19 octobre 2022, le refus de renouvellement étant assorti d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 20 juillet 2023 et par la cour administrative d’appel de Lyon du 2 mai 2024. Le 13 juin 2023, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’est vu refuser la fixation d’un rendez-vous pour le dépôt de cette demande. Enfin, la préfète du Rhône a, par les décisions attaquées du 26 novembre 2024, refusé d’admettre M. A au séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution forcée et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par ses deux requêtes, M. A demande au tribunal d’annuler ces dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail de M. A, conclu le 25 octobre 2021 avec la société Galva Lyon, alors qu’il était en situation régulière, a été suspendu à compter du mois d’octobre 2023 dès lors que M. A s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour, que le recours formé contre cette décision du 19 octobre 2022 auprès du tribunal, a été rejeté par un jugement du 20 juillet 2023, et qu’il n’était dès lors plus autorisé à travailler, ainsi qu’il ressort notamment des courriers de son employeur du 4 décembre 2023 et du 26 novembre 2024. En outre, la société Galva Lyon, devenu Lyon Zinq, a sollicité à cinq reprises des demandes d’autorisation de travail au profit du requérant, qui ont été déclarées sans objet ou clôturées par l’administration, et atteste de ses difficultés à recruter sur l’emploi d’agent de produit occupé par le requérant, qu’il a suspendu et non licencié. Enfin, si M. A a été assigné en résiliation de bail par son bailleur en raison d’impayés de loyer, les impayés de loyer du requérant, s’ils ont été précédés de retards de paiement, ont débuté suite à la suspension de son contrat de travail, au mois d’octobre 2023. Ainsi, compte tenu de ces éléments, en mentionnant que le contrat de travail du requérant n’a pas été suspendu en dépit de l’irrégularité de sa situation mais qu’en revanche le requérant avait été absent puis convoqué à un entretien préalable au licenciement, en indiquant que la procédure d’expulsion pour impayés de loyers aurait été engagée par le bailleur ADOMA depuis septembre 2021 et en déduisant que M. A n’était pas en capacité, alors qu’il travaillait à cette période, « d’assumer sa vie quotidienne » et enfin, en précisant que la circonstance qu’il justifierait d’une promesse d’embauche de son ancien employeur serait contradictoire avec les bulletins de salaire produits, pourtant antérieurs au mois d’octobre 2023 et alors que son contrat de travail est suspendu et que ce courrier indiquait que la société souhaite reprendre le requérant dans ses effectifs une fois sa situation administrative régularisée, la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait. Ces faits erronés, dont la préfète du Rhône a tenu compte pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A, révèlent un défaut d’examen de la situation du requérant.
3. M. A est par suite fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la décision de refus de séjour de la préfète du Rhône du 26 novembre 2024, à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, les décisions fixant le délai volontaire, désignant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, de le munir dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour, et procéder à l’effacement sous quinze jours du signalement de M. A du système d’information Schengen. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 26 novembre 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir sous quinze jours M. A d’une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de procéder sous quinze jours à l’effacement de M. A du système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Paquet une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
N°s 2411244 ; 241208
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