Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2401654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Akhzam, doit être regardée comme demandant au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 de la préfète de l’Oise, en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été transmise à la préfète de l’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigérienne née le 20 septembre 1979, est entrée sur le territoire français le 23 août 2016, selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2017, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 27 novembre 2018. Mme B… a sollicité, le 12 mai 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
En premier lieu, eu égard au caractère règlementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, la décision contestée a été signée par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
La requérante fait valoir qu’elle est séparée de son mari, qu’elle réside en France depuis le 23 août 2016 et que ses deux fils y sont scolarisés depuis lors. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son fils aîné, né le 2 janvier 2002, est majeur et lui aussi en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, Mme B… ne se prévaut de l’exercice d’aucune activité professionnelle ni d’aucune insertion dans la société française. En outre, il est constant que la requérante n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 6 février 2019. Enfin, Mme B… n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité en refusant de faire droit à sa demande d’admission au séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte-tenu de la situation de Mme B… telle que décrite au point 4, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée. Dès lors, il n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme B…, dont l’aîné est au demeurant majeur, ne puissent accompagner leur mère dans leur pays d’origine, où vit le père du cadet, et y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent en prenant la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Fumagalli, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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