Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2501842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 janvier 2024 et le 5 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, en premier lieu, d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a rejeté le recours préalable exercé à l’encontre de la décision du 16 juin 2023 portant refus de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », en second lieu, de lui accorder cette carte.
Elle soutient que même si elle ne répond pas aux critères des dispositions applicables du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017, elle estime qu’elle fait partie des personnes qui ont besoin d’une carte « mobilité inclusion » mention stationnement », compte tenu de son état de santé depuis qu’elle a l’âge de 13 ans nécessitant des traitements lourds et entraînant une prise de poids, une fatigabilité et des problèmes de sommeil rendant son quotidien très difficile ; elle ajoute qu’elle se trouve dans l’incapacité d’effectuer de longs trajets à pied, de rester longtemps debout, de courir … car le moindre effort l’affaiblit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le département du Doubs conclut au rejet de la requête, en soutenant que la requérante ne remplit pas les critères d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
II) Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n°2501842, Mme A… B… présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que sous le n°2400771.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme Schmerber, présidente,
- les observations de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 12 mai 2023, Mme A… B… a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs un dossier afin d’obtenir le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Sa demande a été rejetée par décision notifiée le 16 juin 2023. Mme B… a alors formé le 18 juillet 2023 un recours préalable afin de contester cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 18 décembre 2023. Mme B…, par deux requêtes n°2400771 et n°2501842 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision et de lui accorder la carte « mobilité inclusion » en litige.
D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
D’autre part, selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / (…). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. (…) ».
Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
Mme B… soutient qu’elle compte au nombre des personnes nécessitant une « carte mobilité inclusion » afin de l’aider dans sa vie quotidienne, en faisant valoir qu’elle est atteinte depuis l’âge de 13 ans d’une pathologie endocrinienne, avec notamment pour conséquence des traitements lourds, une grande fatigabilité et une prise de poids importante, avec régulièrement de nouvelles contraintes venant s’ajouter à un quotidien difficile. Il résulte de l’instruction, notamment des échanges à l’audience et de l’ensemble des pièces produites en particulier le certificat établi le 4 septembre 2025 par le docteur C…, que l’état de santé de Mme B… se dégrade avec un « périmètre de marche limitée à moins de 200 mètres » et un « besoin d’une tierce personne pour certains actes de la vie quotidienne ». Dans ces conditions, il est démontré, à la date du présent jugement, une restriction importante et durable de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied de Mme B….
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée et qu’il y a lieu de reconnaître le droit pour l’intéressée à la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental du Doubs dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée de la présidente du conseil départemental du Doubs est annulée.
Article 2 : La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à Mme B… pour une durée de deux ans. Cette carte devra lui être délivrée par la présidente du conseil départemental du Doubs dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Doubs.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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