Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 déc. 2025, n° 2301923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 octobre 2024, l’EARL des Marronniers, représentée par Me Keyser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de la région Grand Est a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exploiter des parcelles agricoles d’une surface totale de 40 ha 71 a 76 ca, situées sur le territoire de la commune de Puxieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que la délivrance de l’autorisation sollicitée n’aurait pas eu pour effet de fragiliser l’exploitation de M. A… et que le préfet pouvait délivrer deux autorisations pour les mêmes parcelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B… A…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Keyser, représentant l’EARL des Marronniers.
Considérant ce qui suit :
Le 19 décembre 2022, l’EARL des Marronniers a déposé une demande d’autorisation d’exploiter des parcelles agricoles, d’une superficie totale de 40 ha 71 a 76 ca, situées sur le territoire de la commune de Puxieux. Le 31 janvier 2023, M. B… A…, preneur en place de ces parcelles, a déposé une demande concurrente. Par un arrêté du 26 avril 2023, pris sur avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture de Meurthe-et-Moselle du 6 avril 2023, le préfet de la région Grand Est a refusé de délivrer à l’EARL des Marronniers l’autorisation d’exploiter demandée. Celle-ci demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / (…) / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. (…) ». Selon l’article L. 331-3 du même code, l’autorité administrative « vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée ». D’après l’article L. 331-3-1 du même code : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi de demandes d’autorisation concurrentes par un preneur en place ou un candidat à la reprise répondant à des ordres de priorités différents au regard des prescriptions du schéma directeur régional, le préfet fait en principe application de l’ordre de priorité fixé par le schéma pour rejeter la demande placée à un ordre de priorité inférieur. Il peut toutefois délivrer une autorisation concurrente à une demande de rang inférieur si l’intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, le justifient.
Il ressort des pièces du dossier que l’opération envisagée par l’EARL des Marronniers, qui correspond à une opération d’agrandissement de son exploitation, emporte un ratio entre la surface agricole utile, après projet, et le nombre d’unités de travail annuel (SAU/UTA) de 137 ha 16a 38 ca, classant l’Earl des Marronniers en rang de priorité 2, alors que l’opération envisagée par M. B… A…, qui correspond à une opération de maintien du preneur en place, emporte un ratio de 208 ha 57, classant cette exploitation en rang de priorité 1. M. B… A… était donc un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles. L’EARL des Marronniers, qui ne conteste ni son rang de priorité, ni les modalités de calcul de celui-ci, soutient que le préfet qui, selon elle, pouvait légalement délivrer deux autorisations d’exploiter pour une même parcelle, aurait également pu lui délivrer l’autorisation sollicitée, sans que cette décision ne fragilise l’exploitation de M. B… A…. Toutefois, le préfet ne peut, en principe, délivrer plusieurs autorisations que pour des candidatures relevant du même rang de priorité. Par suite, et alors que la société requérante ne se prévaut d’aucun motif d’intérêt général ni d’aucune circonstance particulière en rapport avec les objectifs du schéma directeur justifiant qu’il soit dérogé à l’ordre de priorité, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet, dont il ne ressort pas non plus des termes de la décision qu’il se serait cru, à tort, en situation de compétence liée, a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exploiter sollicitée sur le fondement du 1° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de l’EARL des Marronniers à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de l’EARL des Marronniers est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL des Marronniers, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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