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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 27 oct. 2025, n° 2503250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 2503249 le 12 octobre 2025 à 18 heures 52, Mme A… épouse D…, représentée par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle la préfète des Vosges l’a assignée à résidence ;
3°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 20 août 2024 ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- son époux justifie de circonstances de fait et de droit nouvelles de nature à faire obstacle à l’exécution des mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet le 20 août 2024, lesquelles ne peuvent être regardée comme constituant une perspective raisonnable ;
- elle n’est pas justifiée au regard de ses efforts d’intégration en France ;
- les modalités de son assignation portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 20 août 2024 doit être suspendue en raison des changements intervenus dans les circonstances de droit et de fait de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… épouse D… ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 2503250 le 12 octobre 2025 à 18 heures 52, M. F… D…, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle la préfète des Vosges l’a assignée à résidence ;
3°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 20 août 2024 ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient les mêmes moyens que dans l’instance n° 2503249.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- les observations de Me Boulanger, avocat de M. D… et Mme A… épouse D…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que les forces de l’ordre sont intervenus au domicile des requérants la veille de la présente audience pour chercher M. D… alors que ce dernier était absent ;
- et les observations de M. D… et Mme A… épouse D… qui indiquent vouloir rester en France où sont scolarisés leurs enfants et ajoutent que ces derniers ont été choqués par l’intervention des forces de police la veille de la présente audience ;
la préfète des Vosges, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. F… D… et Mme B… A… épouse D…, ressortissants albanais nés respectivement le 19 décembre 1983 et le 3 juillet 1994, seraient entrés irrégulièrement en France le 8 juillet 2017, selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 décembre 2017, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 octobre 2018. Par deux arrêtés du 20 août 2024, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La légalité de ces arrêtés a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 25 avril 2025 devenu définitif. Par des décisions du 29 septembre 2025, la préfète des Vosges les a assignés à résidence. M.et Mme D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
En raison de l’urgence à statuer sur les présentes requêtes, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… et de Mme A… épouse D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. »
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé ou est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel renvoie à l’article L. 921-1 de ce code, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans le délai de sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
D’autre part, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. De plus, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 29 septembre 2025, de suspension des mesures d’éloignement du 20 août 2024 et d’injonction :
En premier lieu, par un arrêté du 2 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme C… E…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions relevant du domaine d’attribution de ce bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 29 septembre 2025 doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées ni des pièces des dossiers que la préfète des Vosges n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation des requérants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, les requérants ne contestent pas sérieusement l’appréciation portée par la préfète sur l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. S’ils soutiennent que les décisions portant assignation à résidence ne sont pas justifiées, ils ne produisent pas d’éléments de nature à faire obstacle à leur prononcé et à ce qu’ils se soumettent aux modalités de contrôle qu’elles prévoient. Bien que les requérants se prévalent de leurs contraintes familiales, ils ne démontrent pas, par les pièces qu’ils produisent, que ces décisions, tant dans leur principe que dans leurs modalités, porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, M. et Mme D… se prévalent de circonstances nouvelles de fait faisant obstacle à l’exécution des mesures d’éloignement du 20 août 2024. Ils font à ce titre valoir que M. D… a obtenu une promesse d’embauche en date du 29 août 2025 pour un poste d’aide bardeur en contrat à durée indéterminée, qu’ils sont intégrés en France, qu’ils apprennent la langue française, que leurs enfants sont scolarisés et qu’ils se sont engagés à respecter les principes de la République française. Toutefois, ces circonstances, pour la plupart antérieures aux mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet, ne sont pas de nature à s’opposer à l’exécution de ces obligations de quitter le territoire français. En particulier, comme le fait valoir la préfète des Vosges en défense, il ressort des pièces du dossier qu’une promesse d’embauche en date du 5 mars 2024, similaire à celle du 29 août 2025, avait été présentée lors des demandes de titre de séjour des requérants. Il s’ensuit que le moyen tiré de circonstances de fait et de droit nouvelles faisant obstacle à l’exécution des mesures d’éloignement du 20 août 2024 doit être écarté.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de la mesure d’assignation à résidence est inopérant.
13. Il résulte de tout que ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 29 septembre 2025 et, par voie de conséquence, à fin d’injonction, ainsi que les conclusions aux fins de suspension des mesures d’éloignement du 20 août 2024, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées par M. D… et Mme A… épouse D… au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : M. D… et Mme A… épouse D… sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D… et Mme A… épouse D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et Mme B… A… épouse D…, à Me Boulanger et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. Stenger
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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