Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 oct. 2025, n° 2503861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Il, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d’Or à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluri-annuelle « entrepreneur-profession libérale » ;
2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle remplit les conditions de ressources pour se voir renouveler son titre de séjour « entrepreneur-profession libérale ».
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n°2503819.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 octobre 2025 à 9h30.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Charâoui, greffière d’audience, le rapport de M. Rousset, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La présente instance doit être regardée comme présentée par la seule Mme A…, M. B… ayant formé le 15 octobre 2025 une requête distincte enregistrée sous le n°2503898 tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Mme A…, ressortissante chinoise née en 1990, est entrée régulièrement en France le 14 août 2016. Elle a bénéficié de titres de séjour « mention étudiant » au cours de sa scolarité à la Burgundy school of business dont elle est sortie diplômée en mars 2019. Au cours de cette même année, un titre de séjour mention « entrepreneur-profession libérale » valable jusqu’au 8 septembre 2022 lui a été délivré. Elle en a sollicité le renouvellement au mois d’août 2022 et a depuis été placée sous récépissés. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour mention « entrepreneur-profession libérale ».
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
5. Mme A… demandant la suspension de l’exécution de la décision lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et le préfet de la Côte-d’Or ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. En second lieu, Mme A… doit être regardée comme soutenant que le préfet de la Côte-d’Or n’a pas procédé à un examen particulier, réel et sérieux de sa situation dès lors qu’elle justifiait remplir les conditions légales, notamment de ressources, pour se voir renouveler son titre de séjour « entrepreneur-profession libérale ». Un tel moyen est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que, les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administratives étant réunies, Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d’Or à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions en injonction :
8. La présente ordonnance implique seulement, en vertu de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Côte-d’Or réexamine la situation Mme A…. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai d’un mois. Cette mesure d’exécution n’a pas en revanche, à ce stade, à être assortie d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de refus opposée à la demande de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… et d’y statuer à titre provisoire par une nouvelle décision, cela dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée, en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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