Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 oct. 2025, n° 2502492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Feriani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » présentée sur le fondement des articles
L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’instruire sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant algérien bénéficiant d’un certificat de résidence valable jusqu’au 12 décembre 2025, elle est entrée régulièrement sur le territoire français par la voie du regroupement familial de sorte qu’elle est en droit d’obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle se trouve, en raison du silence gardé par la préfecture sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour, dans une situation de précarité « mettant en péril l’équilibre de sa vie personnelle, professionnelle et familiale » ; l’absence de titre de séjour l’empêche d’accéder au marché du travail malgré ses diplômes ; elle ne peut ni contribuer aux charges de son foyer, ni s’assurer un avenir ; « cette interdiction arbitraire de travailler » « aura des conséquences dramatiques et immédiates pour elle et sa famille, qui sombreront progressivement dans une détresse financière insoutenable » ; elle est mère d’un enfant né le 28 février 2025 ; elle se trouve dans une situation d’urgence absolue qui est également caractérisée sur le plan administratif et sanitaire dès lors qu’elle ne bénéficie plus d’aucune couverture sociale ; la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux, notamment celui de mener une vie familiale normale ; à la date de sa requête, elle ne bénéficie d’aucun récépissé de titre de séjour ; « cette situation la rendant malade » elle a dû consulter un médecin spécialisé ; la silence de la préfecture la place, ainsi que sa famille, dans une situation de précarité matérielle et psychologiques affectant leur dignité et compromettant gravement leur équilibre de vie ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle répond à l’ensemble des conditions pour se voir délivrer, de plein droit, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ; elle est entrée en France régulièrement par la voie du regroupement familiale ; elle est mariée à un ressortissant algérien bénéficiant d’une carte de séjour valable jusqu’au 12 décembre 2025 et titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ; elle se trouve dans une situation de « blocage administratif » dès lors qu’elle ne peut pas déposer de nouvelle demande, la plateforme ANEF l’en empêchant ; elle est privée de droits sociaux et de la possibilité de travailler ; la préfecture a commis une erreur de droit en refusant d’instruire sa demande et de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 7 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfecture du Puy-de-Dôme se borne « à prolonger artificiellement l’instruction et à invoquer des « difficultés de fonctionnement » sans tirer les conséquences des pièces qu’elle produit » ; elle a produit l’ensemble des justificatifs requis et l’absence de leur prise en considération révèle un traitement erroné de sa demande qui est dépourvue d’examen sérieux ; elle remplit l’ensemble des conditions légales pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit de mener une vie familiale normale, à sa liberté de travail et à l’intérêt supérieur de l’enfant ; « l’inaction de la préfecture du Puy-de-Dôme porte une atteinte grave et manifeste » à ses libertés fondamentales et à celles de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A… ne réside plus dans le département du Puy-de-Dôme et qu’ainsi, il n’est plus territorialement compétent pour statuer sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Il précise également avoir délivré à l’intéressée, dans l’attente de l’instruction de son dossier par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 1er septembre 2025 au 30 novembre 2025.
Par un courrier du 11 septembre 2025, le tribunal a invité Mme A… à se désister de sa requête.
Par un courrier du 7 octobre, Mme A… indique maintenir l’ensemble des moyens et demandes de sa requête.
Vu :
— la requête n° 2502491 enregistrée le 4 septembre 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 octobre 2025, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement sur le territoire français par la voie du regroupement familiale le 17 février 2024. Le 28 février 2024, elle a déposé une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière arrive à expiration le 30 novembre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de délivrance de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse
Il résulte de l’instruction d’une part que, Mme A… a déposé une première demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 28 février 2024. D’autre part, il résulte également de l’instruction et notamment des pièces produites en défense, que le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction valable du
1er septembre 2025 au 30 novembre 2025, lui permettant de séjourner en France. Au surplus, Mme A… n’apporte aucun élément suffisamment précis justifiant une éventuelle situation de précarité financière ni une recherche active d’emploi. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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