Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2403769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A E, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— la décision refusant de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’un vice d’incompétence et elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence, est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— et les observations de Me Bigarnet, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant congolais (RDC) né en 1992 et entré en France, selon ses déclarations, le 4 octobre 2021, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 octobre 2023 et le 7 octobre 2024. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. E demande l’annulation de cet arrêté du 18 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le requérant ayant été admis, en cours d’instance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 2 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et assurant alors l’intérim du préfet en application de l’article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, a notamment délégué sa signature à M. C, directeur de l’immigration et de la nationalité et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme D, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions visées à l’article 2 de l’arrêté du 17 septembre 2024 au nombre desquelles figurent les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été absent ou empêché le 18 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. E, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. E, qui se borne à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sans assortir ce moyen d’aucune précision relative à sa situation personnelle, ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. En second lieu aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. E, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, n’établit pas, par les seuls arguments qu’il expose, la réalité ou l’actualité des risques qu’il serait, selon lui, susceptible d’encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Bigarnet.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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