Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2317398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317398 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 décembre 2023 et les 4, 5 et 11 janvier 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle l’adjointe à la cheffe du bureau des personnels de la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales du ministère de la justice a refusé de faire droit à sa demande de détachement.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 513-8 du code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des règles statutaires et règlementaires applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le ministre de la justice – garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la décision du 14 décembre n’est qu’une décision à caractère confirmatif ;
— les conclusions à fin d’annulation des décisions du 27 juillet 2023, du 27 octobre 2023 et du 1er septembre 2023 sont tardives ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— les conclusions de Mme Louazel, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, fonctionnaire titulaire rattachée au ministère de la justice et affectée auprès du service pénitentiaire d’insertion et de probation des Hauts-de-Seine, en qualité de surveillante pénitentiaire, a déposé le 13 novembre 2023 une demande de détachement auprès de la mairie de Domont à compter du 18 décembre 2023. Par une décision du 14 décembre 2023, l’adjointe à la cheffe du bureau des personnels de la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales du ministère de la justice a rejeté sa demande de mobilité pour des motifs tenant aux nécessités de service et au sous-effectif du personnel. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement s’opposer à la demande d’un de ses fonctionnaires tendant à être placé en position de détachement auprès d’une autre administration ou d’un autre organisme que pour des motifs autres que ceux tirés des nécessités de service.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme A tendant, avec l’accord du maire de la commune de Domont, à ce qu’elle soit détachée, à compter du 18 décembre 2023, au sein de cette commune en qualité de policière municipale, l’adjointe à la cheffe du bureau des personnels de la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales du ministère de la justice a opposé le motif tiré de l’intérêt du service « en raison des nécessités du service et du sous-effectifs en personnel de surveillance de la structure concernée ». Le ministre fait à ce titre valoir en défense que le taux d’absence au sein des effectifs du SPIP des Hauts-de-Seine à la date de la décision attaquée étaient de 21,5% en juillet 2023, 31,72% en août 2023, et montait jusqu’à 35,76% en décembre 2023. Dans ces conditions, la requérante, qui se borne à soutenir qu’elle a déjà formulé trois autres demandes de détachement en juillet, septembre et octobre 2023, au demeurant très rapprochées, n’apporte pas d’éléments de nature à révéler une erreur manifeste dans l’appréciation portée par l’administration sur l’intérêt et les nécessités de la continuité du service pénitentiaire invoqués comme faisant obstacle à son détachement. Par ailleurs, la circonstance qu’elle se trouve en situation de burn-out dans ses fonctions actuelles, qui impose à l’administration des mesures de protection, n’est pas pour autant de nature à entraîner l’illégalité de la décision par laquelle le détachement lui est refusé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la justice – garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué
Le président,
signé
G. ThobatyLa greffière,
signé
S. Nimax
La présidente,
I. Billandon,
La rapporteure,
C. Chong-Thierry
La présidente,
I. BillandonLa greffière,La République mande et ordonne au ministre de la justice – garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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