Non-lieu à statuer 13 décembre 2022
Rejet 30 mars 2023
Réformation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 13 déc. 2022, n° 2101693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2101693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, Mme A E B, représentée par Me Zbaczyniak, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Forbach à lui verser la somme de 150 000 euros au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, la somme de 7 000 euros au titre du refus d’octroi de la protection fonctionnelle et la somme de 12 740 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) d’enjoindre à la commune de Forbach de lui remettre son certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Forbach le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la rupture de son contrat de travail est imputable à la commune ;
— il s’agit d’une rupture abusive ;
— elle sollicite la remise du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi ;
— elle a subi un préjudice moral résultant des agissements abusifs constitutifs de harcèlement moral de la commune ;
— elle doit être indemnisée à hauteur de 150 000 euros au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, de 7 000 euros au titre du refus d’octroi de la protection fonctionnelle et de 12 740 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la commune de Forbach, représentée par Me Jung, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la démission de Mme E B ne peut être requalifiée en rupture abusive de contrat ;
— la requérante n’apporte pas d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
— le refus d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle est justifié en l’absence d’harcèlement moral ;
— les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
— les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Devys, rapporteure,
— les conclusions de M. Lusset, rapporteur public,
— et les observations de Me Jung, représentant la commune de Forbach.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, agente contractuelle, a été embauchée en qualité de directrice des ressources humaines par la commune de Forbach à compter du 1er avril 2018. Le 13 novembre 2020, elle a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle, sollicité une rupture conventionnelle et, dans l’hypothèse où sa demande serait rejetée, déposé sa démission. Le maire de la commune de Forbach a accepté la démission par une décision du 24 novembre 2020. Le 30 novembre 2020, la requérante a demandé une indemnisation de 140 918 euros, qui a été implicitement rejetée. Mme E B demande au tribunal de condamner la commune de Forbach à lui verser la somme de 150 000 euros au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, la somme de 7 000 euros au titre du refus d’octroi de la protection fonctionnelle et la somme de 12 740 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le préjudice moral résultant des agissements de harcèlement moral :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. Mme E B soutient que, F l’installation de la nouvelle équipe municipale le 4 juillet 2020, elle a été progressivement écartée des dossiers de sa direction au profit de Mme C, chargée de la formation et nommée directrice adjointe des ressources humaines par le maire de Forbach le 16 juillet 2020. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 juillet 2020, le maire de Forbach a demandé à Mme E B d’enrichir le poste de Mme C, sans l’informer qu’il comptait la nommer directrice adjointe des ressources humaines. La requérante a appris cette nomination par la note de service du 16 juillet 2020 comme les autres agents. Lors de cet entretien, il a été convenu d’organiser des rencontres entre Mme E B, directrice des ressources humaines, le maire et l’élue en charge des ressources humaines tous les quinze jours. Ces rencontres n’ont toutefois jamais eu lieu, malgré les demandes de la requérante, et c’est Mme C qui s’est chargée de la visite de l’élue en charge des ressources humaines à la direction des ressources humaines, toujours sans en informer Mme E B. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a pas été destinataire de plusieurs mails concernant sa direction, adressés à sa nouvelle adjointe, tels que le mail du 15 juillet 2020 concernant l’opération soutien scolaire, alors que le recrutement des saisonniers incombe à la direction des ressources humaines, le mail du 19 juillet adressé aux cadres de la mairie sur la mise en place de quinze groupes de travail pour avancer sur le programme municipal ou encore plusieurs messages relatifs à la mobilité de certains agents. En outre, le 17 juillet 2020, alors que Mme E B était en télétravail, le maire s’est personnellement rendu à la direction des ressources humaines pour annoncer aux agents qu’en l’absence de la directrice, " [c’était] Mme C la patronne et il [fallait] lui obéir « . Après les congés de Mme E B du 18 juillet au 16 août, le maire lui a remis en mains propres le 26 août 2020 une convocation à un entretien pour l’engagement d’une procédure de rupture conventionnelle à l’initiative de la commune. La commune n’a pas mené la procédure à son terme au motif, selon la requérante, qu’elle n’avait pas anticipé le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle. Le 31 août 2020, Mme E B est placée en arrêt maladie, plusieurs fois renouvelé jusqu’au 17 janvier 2021 pour dépression, burn out et harcèlement. Pendant son arrêt maladie, elle soutient que son bureau a été occupé par Mme C F le 30 septembre et que sa ligne téléphonique a été coupée. Par un mail du 22 octobre 2020, la future directrice générale des services a demandé à un prestataire de formation de » supprimer le contact de Mme B sur ce dossier « au motif qu’elle n’était » plus en charge des ressources humaines de la ville ".
5. En défense, la commune de Forbach conteste les allégations de Mme E B relative au retrait de ses attributs de fonction (bureau et ligne téléphonique) et fait valoir qu’elle est restée directrice des ressources humaines, et qu’il était normal qu’elle n’ait pas été destinataire de certaines informations pendant ses vacances et son arrêt maladie. Par ces arguments, la commune ne démontre pas que les agissements constitutifs de harcèlement moral dont la requérante soutient avoir été victime seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Il ressort des pièces du dossier et des échanges contradictoires que, F l’installation de la nouvelle équipe municipale, Mme E B a été progressivement écartée de ses missions de directrice des ressources humaines et des informations essentielles à l’exercice de ses fonctions et qu’elle a été discréditée par le maire auprès de ses agents. Dans ces conditions, les agissements de harcèlement moral sont établis et Mme E B est fondée à demander la réparation du préjudice moral en résultant. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail :
6. Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice qu’un agent non titulaire estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail en raison des fautes commises par l’administration ou du non-respect des obligations contractuelles lui incombant, d’apprécier si la décision par laquelle l’autorité administrative a accepté la démission d’un agent non titulaire doit être regardée comme un licenciement, eu égard notamment au comportement de l’employeur et aux motifs pour lesquels l’agent a cessé son activité. L’atteinte à l’intégrité physique ou morale d’un agent constitue un manquement justifiant que la rupture du contrat soit imputée aux torts de l’administration.
7. Il ressort de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que Mme E B a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de la commune de Forbach et qu’il a ainsi été porté atteinte à son intégrité morale. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la décision par laquelle le maire de Forbach a accepté sa démission doit être regardée comme un licenciement et à demander l’indemnisation de son préjudice en résultant. Si la requérante demande une indemnité équivalant à celle qu’elle aurait perçue en cas de rupture conventionnelle, elle doit être regardée comme demandant une indemnité correspondant à l’indemnité de licenciement prévue par l’article 43 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
8. Aux termes de l’article 46 de ce décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. () ». La commune de Forbach doit être condamnée à verser à Mme E B la somme correspondant à l’indemnité de licenciement qu’il lui appartiendra de calculer conformément à ces dispositions.
En ce qui concerne le préjudice résultant du refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
9. Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d’être victimes à l’occasion de leurs fonctions. La circonstance que l’agent public qui demande le bénéfice de la protection fonctionnelle se trouve en congé de maladie lors de la présentation de sa demande n’exclut pas qu’il y soit fait droit, F lors que des démarches adaptées à la nature et à l’importance des agissements contre lesquels cette protection est sollicitée peuvent encore être mises en œuvre.
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme E B a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Elle est par suite fondée à soutenir que la décision lui refusant l’octroi de la protection fonctionnelle est infondée. Cependant, et ainsi que le fait valoir la commune de Forbach en défense, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice propre à cette décision de refus et distinct de celui indemnisé au point 5 en se bornant à réclamer à ce titre une somme de 7 000 euros. Sa demande doit par suite être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. La commune de Forbach a produit à l’instance les documents dont Mme D demandait la communication. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme E B.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme E B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Forbach une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Forbach est condamnée à verser à Mme E B une somme de 5 000 (cinq mille) euros ainsi que la somme correspondant à l’indemnité de licenciement prévue par l’article 43 du décret du 15 février 1988.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de Mme E B.
Article 3 : La commune de Forbach versera à Mme E B une somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Forbach tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B et à la commune de Forbach.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Devys, première conseillère
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
Rendu par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La rapporteure,
J. Devys
Le président,
S. DhersLe greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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