Rejet 16 octobre 2025
Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2502024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. E… B…, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à l’intervention d’une décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’examen personnalisé de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, magistrate désignée ;
- les observations de Mme C…, représentant le préfet du Doubs, qui insiste sur les incohérences existant entre les déclarations de M. B… et ses écritures.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 23 août 1985, déclare être entré en France au mois d’août 2024. Il a été interpellé et placé en garde-à-vue le 26 septembre 2025 pour défaut de permis de conduire et maintien irrégulier sur le territoire français. Par des arrêtés du 27 septembre 2025, le préfet du Doubs l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande la suspension et l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2025 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… D…, directeur de la citoyenneté et des libertés de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 11 juin 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer toute décision relevant de la mise en œuvre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les mesures d’éloignement et d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Doubs n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen personnalisé de la situation de M. B… doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans enfant, est entré en France en août 2024, soit à l’âge de 38 ans. L’intéressé ne fait valoir aucun élément tendant à démontrer qu’il aurait noué des relations intenses et stables en France ni qu’il aurait perdu toute attache en Algérie où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Les circonstances qu’il travaille en France depuis son arrivée en mars 2024, y déclare ses revenus et y suit des cours de français ne suffisent pas à établir que M. B… a tissé des liens d’une particulière intensité pendant son séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Selon l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». L’article L. 752-11 de ce code dispose : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait déposé une demande d’asile auprès des services préfectoraux, ni que celle-ci aurait été examinée par l’Office français de protection pour les réfugiés et les apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2025 présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le présent jugement rejetant la demande d’annulation présentée par M. B…, les conclusions relatives aux frais de procédure présentées par ce dernier ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. DaixLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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