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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 8 avr. 2026, n° 2509567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509567 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 avril 2025 et le 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Cousin C…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 17 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 296 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction dès lors qu’il n’a pas été relogé avant le 18 septembre 2025 alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d’existence liés à la suroccupation de son logement ainsi qu’au taux d’effort financier résultant de son loyer, du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… Schaeffer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Schaeffer a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Benhania, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
M. A…, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 3 novembre 2016 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu’il vivait dans un logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Par ailleurs, par un jugement n°1708497 du 3 juillet 2017 le tribunal de céans a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2017. Or le préfet n’a pas proposé à M. A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement précité. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A… à compter du 3 mai 2017.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A… a été relogé à compter du 18 septembre 2025 dans un logement social de type T3 situé dans le 13e arrondissement de Paris dont il n’est pas contesté qu’il correspond à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à compter du relogement du requérant le 18 septembre 2025.
Sur le préjudice :
Il résulte de l’instruction que la situation de M. A…, qui se caractérise par une suroccupation du studio de 20m2 qu’il occupe depuis le 25 juillet 2008 avec sa femme et ses deux enfants âgés de neuf ans, et dont le loyer mensuel de 890 euros excède ses capacités financières, compte tenu des revenus faibles que le couple tire de son activité de musiciens, a perduré au moins jusqu’au 18 septembre 2025, date à laquelle il a été relogé, M. A… soutenant par ailleurs qu’il n’a pu emménager dans son nouveau logement qu’en décembre 2025 après avoir réalisé des travaux nécessaires à sa mise en état. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A… dans ses conditions d’existence entre le 3 mai 2017 et le 18 septembre 2025 en lui allouant, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, la somme demandée de 17 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 296 euros à verser à Me Cousin C… sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… une somme de 17 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cousin C… la somme de 1 296 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Cousin C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. Schaeffer
La greffière,
I. Benhania
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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