Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 sept. 2025, n° 2509267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme A B, représentée par Me Delcour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue, en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la précarité de sa situation résulte exclusivement de la carence de la préfecture ;
— la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme B est convoquée en préfecture pour le 29 septembre 2025 afin que soit collecté le relevé d’image numérisée de sa photographie et de ses empreintes digitales à la suite de quoi la requérante recevra sur son espace personnel une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 1er avril 1948 à Tizi Ouzou, a déposé le 4 avril 2025 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande ou une attestation de prolongation d’instruction
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, par courriel du 8 août 2025, le préfet des Yvelines a convoqué Mme B à se présenter en préfecture le 29 septembre 2025 en vue de recueillir ses empreintes digitales dans le cadre de la finalisation de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentée par Mme B ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni de faire application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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